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Décisions

Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-12.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Dagneaux

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, du 10 oct. 2018

10 octobre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2018), M. K..., propriétaire de deux lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des deux décisions prises lors de l'assemblée du 19 décembre 2013 et habilitant le syndic à introduire une procédure de saisie immobilière en vue de la mise en vente de ces deux lots, avec mise à prix de 40 000 euros pour les deux.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

2. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que la vente par adjudication de la maison d'habitation d'un débiteur disposant d'un autre bien immobilier dont la valeur excède le montant de la dette constitue une ingérence excessive dans l'exercice du droit au respect de son domicile ; qu'en l'espèce, Monsieur K... faisait valoir que la saisie immobilière des deux lots dont il est propriétaire constituait une mesure disproportionnée au regard de sa dette dont le montant était couvert par le plus petit de ces lots, l'autre constituant son lieu d'habitation ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a retenu que Monsieur K... avait réglé de manière irrégulière et insuffisante ses charges depuis plusieurs années, contraignant la copropriété à engager diverses procédures judiciaires pour obtenir le règlement de ces charges, ce dont elle a déduit qu' « au vu de ce passé », la copropriété avait pu sans commettre d'abus autoriser le syndic à procéder à la saisie immobilière des deux lots de Monsieur K... ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à exclure le caractère disproportionné de la saisie immobilière des deux lots appartenant à Monsieur K..., dont l'un constituait son domicile et l'autre avait une valeur supérieure au montant allégué de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 11, 13 et 55 du décret du 17 mars 1967 et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-7 du code de procédure civile d'exécution :

3. Au terme de ce texte, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

4. Pour rejeter la demande de M. K..., l'arrêt retient que, depuis plusieurs années, M. K... règle de manière irrégulière et insuffisante ses charges de copropriété, contraignant la copropriété à engager des procédures judiciaires pour obtenir le règlement de ces charges et qu'au vu de ce passé, le syndicat des copropriétaires n'a pas commis d'abus de droit en se ménageant la possibilité de vendre les deux lots dont M. K... est propriétaire, et non le seul petit lot dont la valeur suffirait à couvrir le dette, nonobstant la circonstance que le plus vaste soit le domicile du copropriétaire.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère disproportionné de la saisie des deux lots appartenant à M. K..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.