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Décisions

Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-18.379

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Tiffreau

Pau, du 19 mai 2008

19 mai 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mai 2008), que M. X... ayant fait procéder à la saisie-vente des biens de M. Y... sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 10 606,81 euros, ce dernier a fait assigner M. X... devant un juge de l'exécution en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive ; que M. X... a appelé en garantie la SCP Pennes et Noël, huissiers de justice, qu'il avait mandatée pour exécuter la mesure ;

Attendu que la SCP Pennes et Noël fait grief à l'arrêt de dire que la saisie-vente a été pratiquée de façon abusive et de la condamner à relever et garantir M. X... du paiement des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont applicables qu'à la saisie-vente pratiquée dans la résidence principale du débiteur ; qu'il est constant que la saisie-vente litigieuse a été pratiquée dans une résidence secondaire ; qu'en jugeant que le texte susvisé aurait été applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2°/ que les dispositions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1191 ne sont applicables qu'à la saisie-vente qui tend au recouvrement d'une créance dont le montant est inférieur à "535 euros en principal" ; que le montant de la créance à prendre en considération, pour apprécier si le seuil de "535 euros en principal" est atteint, correspond au montant initial de la créance constatée dans le titre exécutoire, et non au montant du solde restant dû sur la créance lors du recouvrement forcé ; qu'en jugeant que le texte susvisé aurait été applicable en l'espèce, aux motifs que le solde de la créance restant dû "au jour de la signification du commandement" ou "au jour où a été pratiquée la saisie-vente", aurait été inférieur à 535 euros en principal, sans prendre en considération le montant initial de la créance constatée dans le titre exécutoire, qui s'élevait à 10 606,81 euros, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 ;

3°/ qu'un huissier de justice est tenu de prêter son ministère ou son concours, sauf lorsque la mesure requise lui paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée ; qu'il peut donc légalement pratiquer toutes mesures d'exécution forcée, si les frais y afférents ne lui paraissent pas susceptibles de dépasser le montant de la créance réclamée ; qu'en reprochant à la SCP d'huissiers de justice Pennes et Noël d'avoir mis en oeuvre une saisie-vente "abusive" au motif qu'il aurait existé une disproportion entre les frais d'une telle procédure et "le montant de la créance", sans rechercher si le montant des frais paraissait "manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18, 19 et 22 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 vise tout local servant à l'habitation, qu'elle soit à titre principal ou secondaire ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait payé, avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, la somme de 10 076,47 euros de sorte que le montant de la créance en principal à recouvrer restait inférieur au seuil de 535 euros, l'arrêt a exactement décidé que les dispositions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 étaient applicables ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le montant de la créance à recouvrer était modeste, que le moyen de paiement utilisé par le débiteur informait suffisamment le créancier et l'huissier de justice sur l'existence d'un compte bancaire et l'adresse principale du débiteur permettant la mise en oeuvre de mesures d'exécution respectueuses des principes et sans exposer le débiteur à des frais dont la disproportion évidente était perceptible par l'huissier de justice, la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère abusif du recours à la mesure d'exécution forcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.