CA Aix-en-Provence, 4e ch. A, 23 avril 2015, n° 14/13505
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mallet
Conseillers :
Mme Giami, Mme Vassail
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 10 juillet 2012, Mme Egidia R., épouse B. (Mme B.), a fait citer M. Serge K. et Mme Yvette B., veuve D. (Mme D.), devant le tribunal de grande instance de NICE pour obtenir dans le dernier état de ses écritures ;
- leur condamnation solidaire à lui payer 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2010,
- la condamnation de M. K. seul à lui payer 25 397, 33 €,
- 4 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2014, le tribunal de grande instance de NICE a:
- mis Mme D. hors de cause,
- condamné Mme B. à payer à Mme D. 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné M. K. à payer à Mme B. 75 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné M. K. aux dépens et à payer à Mme B. 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 8 juillet 2014, enregistrée au greffe le 9 juillet 2014, Mme B. a fait appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 20 novembre 2014, elle demande à la cour, au visa des articles L221-1 et suivants du Code de Commerce, de condamner Mme D. à lui payer :
* 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2010,
* 4 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er décembre 2014, Mme D., représentée par sa tutrice Mme Isabelle B., demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a mise hors de cause,
* a condamné Mme B. à lui payer 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* a condamné M. K. à payer à Mme B. 75 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, de :
- condamner Mme B. à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée compte tenu de sa légèreté blâmable et de son attitude malicieuse,
- débouter Mme B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme B. aux entiers dépens avec distraction et à lui payer
5 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
L'avis de fixation pour plaidoiries a été adressé aux parties le 24 septembre 2014 et la procédure a été clôturée le 3 mars 2015.
Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS
Ces dispositions n'étant pas contestées, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. K. aux dépens et à payer à Mme B. :
- 75 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de Mme D.
Il doit être constaté que Mme B. ne réclame rien à Mme D. au titre de l'avenant à la reconnaissance de dette signé le 18 octobre 2011.
Si l'article L221-1 du Code de Commerce pose pour principe que dans une société en nom collectif tous les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, il incombe au créancier de rapporter la preuve du caractère social de la dette.
Par ailleurs, lorsqu'un gérant a été nommé pour diriger la société, l'article L221-5 du Code de Commerce lui confère le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers.
La reconnaissance de dette du 20 octobre 2010 stipule :
'Je soussigné Serge K.....associé dans la SNC D. ET K.....reconnais devoir la somme de soixante mille euros à Mme Egidia B.....
Ladite somme prêtée ce jour par chèque…productive d'intérêts au taux légal, est remboursable en six mensualités de dix mille euros....
Toutes garanties seront apportées pour assurer le complet remboursement de ladite dette, savoir une assurance décès…, deux chèques de soixante mille euros chacun, un sur le compte personnel de Serge K. et un sur le compte professionnel SNC D.... et un nantissement sur le fonds de commerce.
Ce document est signé par Mme B. et M. K..
Or, il n'est pas contesté qu'au moment de sa signature, soit le 20 octobre 2010, M. K., nommé à cette fonction le 12 février 2011, n'était pas le gérant de la SNC D. dont le gérant était Mme Yvette B., veuve D..
Dès lors, quel que soit l'état de santé de Mme D. au moment des faits, il ne peut être considéré que cet acte, bien qu'ayant été rédigé sur son papier à en-tête, a légalement engagé la société d'autant que Mme B. qui en supporte la charge ne soumet à la cour aucun élément pour établir le caractère social de la dette ainsi contractée (preuve du versement de cette somme sur le compte de la société, décision d'assemblée générale autorisant le recours à cet emprunt...).
Plus particulièrement, le nantissement inscrit le 21 octobre 2010 par Mme B. auprès du greffe du tribunal de commerce est un acte unilatéral à lui seul insuffisant pour caractériser l'origine sociale de sa créance.
C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Mme D..
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Alors que la mauvaise foi ne se présume pas et que le débat soumis à la cour ne révèle aucun abus, Mme D. ne produit aucun élément pour rapporter la preuve de la résistance abusive ou de la légèreté blâmable de Mme B..
Il n'est, en effet, soumis à la cour aucun document susceptible de mettre en évidence notamment des manoeuvres frauduleuses de la part de M. K. et une collusion coupable entre ce dernier et Mme B..
Mme D. doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré qui a omis de statuer sur ce point sera complété.
Sur les dépens et les prétentions formulées au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront supportés par Mme B. qui succombe et se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme D. l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Mme B. sera condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 2 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme D. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit Mme B. infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme B. à payer à Mme D. la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Condamne Mme B. aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat constitué dans les intérêts de Mme D..