Cass. 2e civ., 19 mars 2009, n° 08-11.303
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Moussa
Avocats :
Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2007), que la société Caisse de crédit mutuel de Lyon Gambetta (la banque) a fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de M. X... entre les mains de la société Cabinet du docteur X... (la société) ; que celle-ci ayant déclaré n'être redevable d'aucune somme envers le débiteur, la banque l'a assignée en paiement de la somme due par ce dernier et de dommages-intérêts ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société, M. X... et Mme X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt de décider que les saisies-attributions pratiquées étaient régulières, alors, selon, le moyen, que conformément aux articles 13, 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, la créance saisie qui doit être un bien appartenant au débiteur doit être certaine et disponible et la saisie-attribution ne peut pas porter sur une créance éventuelle ; qu'en l'espèce, les saisies-attributions pratiquées à la demande de la banque les 22 novembre 2004 et 3 janvier 2005 auprès de la société ont porté sur des créances qu'auraient détenues M. X... contre la société, soit des revenus ou des bénéfices ; qu'en considérant que la qualité d'unique bénéficiaire économique de la société de M. X... conférait à la créance saisie un caractère suffisamment certain, peu important le fait que la décision de distribuer des dividendes après la clôture de l'exercice n'ait pas été prise, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société avait réalisé des bénéfices à la date des saisies et qu'elle avait alors décidé de les distribuer, ce qui conférait seul une existence juridique à la créance de M. X..., a, en statuant ainsi, violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'efficacité de la saisie n'est pas une condition d'application de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que la cour d'appel ayant fait application de ce texte, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de condamner la société à payer à la banque la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que conformément aux articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi n'est pas tenu de faire connaître l'étendue des droits d'associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; qu'en énonçant que la société devait renseigner l'huissier de justice sur les droits de l'associé unique sur les bénéfices et les modalités de distribution de ces bénéfices, la cour d'appel qui a imposé au tiers saisi de faire connaître les droits d'associés de M. X... ainsi que sa qualité d'associé unique pour décider qu'à défaut, le tiers saisi n'avait pas donné de renseignements suffisants et devait être condamné au paiement de dommages intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ qu'aux termes de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de déclaration inexacte ou mensongère ; qu'en retenant, pour condamner le tiers saisi au paiement de dommages-intérêts, que la société avait donné à l'huissier de justice des renseignements insuffisants, ce qui se distingue de renseignements inexacts ou mensongers qui sont de nature à égarer le créancier saisissant, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la réponse donnée par la société à l'huissier de justice était inexacte; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un préjudice, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.