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Décisions

Cass. 2e civ., 28 octobre 1999, n° 97-20.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

SCP Ancel et Couturier-Heller

TI Troyes, du 30 juill. 1997

30 juillet 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 30 juillet 1997), rendu en dernier ressort, que le trésorier principal de Pont-Sainte-Marie (le trésorier) a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations du travail de Mme X... en recouvrement de factures d'eau et d'assainissement dues en vertu d'un contrat d'abonnement souscrit par les époux X... ;

Attendu que le trésorier fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1414, alinéa 1er, du Code civil, les gains et salaires d'un époux peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, de sorte que le juge du fond, qui déclare irrecevable une demande de saisie des rémunérations du travail de l'épouse au motif que le créancier ne disposait que d'un titre à l'encontre de l'époux, viole directement les dispositions susmentionnées ;

Mais attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à l'encontre d'un époux en recouvrement d'une dette ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants n'emporte pas le droit de saisir les biens de son conjoint, à défaut de titre exécutoire pris contre celui-ci, les deux époux fussent-ils tenus solidairement des dettes de ménage ;

Que le jugement, après avoir constaté que le titre de perception sur le fondement duquel la demande était présentée ne visait pas Mme X..., en a déduit à bon droit que le trésorier ne pouvait procéder à la saisie des rémunérations du travail de l'épouse sans avoir produit un titre exécutoire à son encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.