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Décisions

Cass. com., 28 juin 1971, n° 68-14.001

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Vidart

Paris, du 6 juill. 1968

6 juillet 1968

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 6 JUILLET 1968) D'AVOIR DECLARE HENRI X..., ACTUELLEMENT DECEDE ET AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE SA FILLE DAME A... EN QUALITE DE SEULE HERITIERE ET AYANT ACCEPTE SA SUCCESSION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE, SOLIDAIREMENT DEBITEUR AVEC LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HENRI X... ET CIE METROPOLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DU MONTANT DES LIVRAISONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE MINNESOTA DE FRANCE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HENRI X... ET CIE QUI EXPLOITAIT A ALGER UN COMMERCE DE PAPIER ET DE FOURNITURES SCOLAIRES, ET, SELON LE POURVOI, APRES LA DISSOLUTION DE CELLE-CI PAR ACTE DE SCISSION EN DATE DU 28 AVRIL 1962 AYANT DONNE LIEU A LA NAISSANCE DE LA SOCIETE ALGERIENNE DES ETABLISSEMENTS HENRI X... ET CIE ET DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HENRI X... ET CIE METROPOLE, A LA PREMIERE SEULE DE CELLES-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, DU SEUL FAIT DE SA PUBLICATION REGULIERE, LA SCISSION REALISEE PAR ACTE DU 28 AVRIL 1962 S'IMPOSAIT ERGA OMNES, CE QUI NE PERMETTAIT PAS A LA COUR D'APPEL DE RETENIR LA CONVOCATION DES CREANCIERS EFFECTUEE SOUS LA DENOMINATION DE SOCIETE ALGERIENNE DES ETABLISSEMENTS HENRI X... ET CIE LE 28 OCTOBRE 1963, NI L'ANNONCE QUI LEUR AVAIT ETE FAITE LE 13 NOVEMBRE SUIVANT DE NE REGLER QUE 10M% DE LEUR CREANCES, COMME LE JOUR DE LA REALISATION DU DOMMAGE FAISANT COURIR LA PRESCRIPTION, ET, D'AUTANT PLUS QU'IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES D'APPEL NON SEULEMENT QUE, LES 10 OCTOBRE ET 14 DECEMBRE 1962, HENRI X... AVAIT PREVENU LES CREANCIERS DE LA SOCIETE DES DIFFICULTES DE TRESORERIE DE CELLE-CI, MAIS ENCORE LEUR AVAIT FAIT SAVOIR, LE 6 MAI 1963, QU'IL NE POURRAIT RESPECTER SES ECHEANCES, CE QUI ENTACHAIT, EN OUTRE, DE CE FAIT, L'ARRET ATTAQUE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS MANIFESTE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU VALABLEMENT CONSIDERER QUE HENRI X... AVAIT TROP PAYE SES FOURNISSEURS EN COMMANDANT, POSTERIEUREMMENT A LA SCISSION, DES MARCHANDISES AU NOM DE LA SOCIETE ANCIENNE ET EN OMETTANT DE LEUR INDIQUER QU'IL AVAIT ETE FAIT APPORT DE 300 000 FRANCS A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HENRI X... ET CIE METROPOLE, PUISQU'EN RAISON DE L'EFFET ERGA OMNES DE LA PUBLICATION REGULIERE DE LA SCISSION, CELLE-CI ETAIT CENSEE LEUR ETRE CONNUE ET QU'ILS NE L'AVAIENT, DU RESTE, PAS ATTAQUEE, CE QUI NE PERMETTAIT PAS A LA COUR D'APPEL DE PRETENDRE QUE LES AGISSEMENTS DE HENRI CARDINET AVAIENT EMPECHE LES FOURNISSEURS DE SE PAYER DE LEURS CREANCES ET, TOUT SPECIALEMENT, EN CE QUI CONCERNAIT LES LIVRAISONS, EFFECTUEES POSTERIEUREMENT A LA SCISSION QUE LESDITS FOURNISSEURS ETAIENT CENSES NE PAS IGNORER, D'OU IL SUIT QUE LE MONTANT DE CES DERNIERES LIVRAISONS ETANT COMPRIS DANS LE TOTAL GENERAL DES SOMMES DONT HENRI X... ETAIT RECONNU DEBITEUR ENVERS LA SOCIETE MINNESOTA DE FRANCE, LA CASSATION SE TROUVE DE TOUTE MANIERE ENCOURUE, MAIS QU'EN OUTRE LES DEUX APPARTEMENTS PARISIENS FAISAIENT PARTIE DE L'ACTIF DE LA SOCIETE ALGERIENNE DES ETABLISSEMENTS HENRI X... ET CIE OU, A L'EXTREME RIGUEUR, DE CELUI DE LA SOCIETE DONT SCISSION, AU CAS OU SERAIT ADMISE L'IRREGULARITE DE CELLE-CI, C'EST A ELLES SEULES QU'IL APPARTENAIT D'EXPLIQUER LES RAISONS DE LEUR TRANSMISSION A DEUX SOCIETES CIVILES, CE QUI NECESSITAIT L'APPEL EN CAUSE DESDITES SOCIETES ET NE PERMETTAIT EN AUCUNE MANIERE A LA COUR D'APPEL D'IMPUTER A HENRI X... UN DETOURNEMENT DE BIENS SOCIAUX HORS LA PRESENCE DES SOCIETES QUI EN ETAIENT LEGALEMENT PROPRIETAIRES, ALORS, EN OUTRE, ET ADMETTRAIT-ON, PAR IMPOSSIBLE QUE LES AGISSEMENTS RELEVES A L'ENCONTRE DE HENRI X... AIENT ETE CONSTITUTIFS DE FAUTES, QUE CELLES-CI NE SAURAIENT ETRE RETENUES A SON EGARD EN L'ABSENCE DE TOUT PREJUDICE CAUSE AUX CREANCIERS, DES LORS QUE C'ETAIT PRECISEMENT EN RAISON DE L'APPORT DE 300 000 FRANCS A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HENRI X... ET CIE METROPOLE QUE LA SOCIETE MINNESOTA DE FRANCE AVAIT PU INTRODUIRE CONTRE CETTE DERNIERE, DEVANT LES TRIBUNAUX METROPOLITAINS, UNE PROCEDURE QUE LA SPOLIATION DE LA SOCIETE ALGERIENNE DES ETABLISSEMENTS HENRI X... ET CIE EUT RENDU IMPOSSIBLE, SANS QUE LES JUGES PUISSENT RETENIR LA TRANSMISSION DES DEUX APPARTEMENTS DONT IL A ETE CI-DESSUS QUESTION, CELLE-CI NE POUVANT QU'Y... PREJUDICIABLE A LA SOCIETE ALGERIENNE DES ETABLISSEMENTS HENRI X... ET CIE QUI LES COMPRENAIT DANS SON ACTIF, ET A DEFAUT A LA SOCIETE ANCIENNE DONT SCISSION, MAIS EN AUCUNE MANIERE A LA SOCIETE MINNESOTA DE FRANCE QUI, N'AYANT PAS ATTRAIT LESDITES SOCIETES EN JUSTICE, NE POUVAIT VALABLEMENT FAIRE INCOMBER A HENRI X... LA CONSEQUENCE DE CETTE OMISSION, ALORS, ENFIN ET DE TOUTE FACON, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS CONTRADICTION RETENIR, POUR FAIRE ECHEC A LA PRESCRIPTION, LES AGISSEMENTS DE HENRI X... DES 28 OCTOBRE ET 13 NOVEMBRE 1963 ET, POUR LE DECLARER SOLIDAIREMENT DEBITEUR DES SOMMES DUES A LA SOCIETE MINNESOTA DE FRANCE, DES FAITS RESULTANT DE L'OPERATION DE SCISSION ET QUI, ANTERIEURS DE PLUS DE TROIS ANS A L'ASSIGNATION, TOMBAIENT PAR CONSEQUENT SOUS LE COUP DE LA PRESCRIPTION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'EN L'ESPECE QU'ALORS QUE L'ACTE DE SCISSION PORTE LA DATE DU 28 AVRIL 1962, HENRI X... EN SA QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANCIENNE, PREVENAIT LES 10 OCTOBRE ET 14 DECEMBRE 1962 LES CREANCIERS DE CETTE SOCIETE DES DIFFICULTES QUE LUI CAUSAIENT LES EVENEMENTS D'ALGERIE ET LEUR PROPOSAIT DE REGLER LEURS CREANCES EN DOUZE FRACTIONS DURANT L'ANNEE 1963, S'ENGAGEANT A ACQUITTER NORMALEMENT LES NOUVELLES LIVRAISONS ; QU'IL PAYAIT REGULIEREMENT LES ECHEANCES DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 1963 ;

QUE L'ARRET RETIENT QUE TOUJOURS EN LA MEME QUALITE HENRI X... COMMANDAIT EN AVRIL ET MAI 1963 DE NOUVELLES MARCHANDISES ET LES RECEVAIT POUR LA SOCIETE ANCIENNE SANS LA MOINDRE OBSERVATION ;

QUE, LE 6 MAI 1963, AU NOM DE LA SOCIETE ANCIENNE, IL PREVENAIT LES CREANCIERS DE CELLE-CI QU'ELLE NE POURRAIT RESPECTER LES ECHEANCES DES MOIS D'AVRIL ET MAI 1963 ET LES INVITAIT A SE REUNIR A PARIS SANS LEUR FAIRE CONNAITRE QUE LA SOCIETE AU NOM DE LAQUELLE IL LES REUNISSAIT AVAIT CESSE D'EXISTER DEPUIS PLUS D'UNE ANNEE ;

QUE L'ARRET CONSTATE QUE C'EST SEULEMENT DANS L'EN-TETE D'UNE CIRCULAIRE DU 28 OCTOBRE 1963, ET SANS QU'AUCUNE EXPLICATION SOIT DONNEE A CE CHANGEMENT, QU'APPARAIT POUR LA PREMIERE FOIS DANS LA CORRESPONDANCE AVEC LES FOURNISSEURS LA DENOMINATION SOCIETE ALGERIENNE DES ETABLISSEMENTS HENRI X... ET CIE ;

QUE L'ARRET DECLARE QUE PAR CES MANOEUVRES HENRI X... A TROMPE ET LESE SES FOURNISSEURS ET NOTAMMENT LA SOCIETE MINNESOTA DE FRANCE ;

QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA CREANCE DE CETTE SOCIETE S'EST AUGMENTEE APRES L'ACTE DE SCISSION DU 28 AVRIL 1962 DE LA VALEUR DES LIVRAISONS QUE LA SOCIETE CREANCIERE CROYAIT FAIRE A LA SOCIETE ANCIENNE, D'AUTRE PART, L'APPORT NET DE TOUT PASSIF DE LA SOMME DE 300 000 FRANCS A LA SOCIETE NOUVELLE METROPOLE ET LA DISPARITION DE L'ACTIF DE LA NOUVELLE SOCIETE ALGERIENNE DE DEUX APPARTEMENTS SIS A PARIS AU PROFIT DE DEUX SOCIETES CIVILES HENRI X..., BIEN QUE LA SOCIETE ALGERIENNE FUT CHARGEE DE TOUT LE PASSIF DE LA SOCIETE ANCIENNE QUI LUI AVAIT FAIT L'APPORT DESDITS APPARTEMENTS, ONT PRIVE LES CREANCIERS, EN PARTICULIER LA SOCIETE MINNESOTA, DE LA POSSIBILITE DE SE PAYER DE LEUR CREANCE SUR CETTE SOMME ET SUR CES APPARTEMENTS QUE POSSEDAIT LA SOCIETE ANCIENNE ;

QUE L'ARRET ENONCE, ENFIN, QUE PAR LA CIRCULAIRE PRECITEE DU 28 OCTOBRE 1963 C'EST ENCORE LA SOCIETE ANCIENNE QUI CONVOQUAIT SES CREANCIERS POUR LE 13 NOVEMBRE 1963, QU'A CETTE DERNIERE DATE, C'EST TOUJOURS ELLE QUI LES INFORMAIT QUE SES DISPONIBILITES NE LUI PERMETTAIENT DE LES REGLER QU'A CONCURRENCE DE 10 % ET QU'AINSI, MOINS DE TROIS ANNEES SE SONT ECOULEES ENTRE CETTE DERNIERE DATE ET CELLE DE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE DE L'INSTANCE SOUMISE A LA COUR D'APPEL ET QUI PORTE LA DATE DU 24 OCTOBRE 1966 ;

QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA FRAUDE D'HENRI X..., QU'ELLE NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE EN RETENANT A LA FOIS CONTRE LUI LES PLUS ANCIENNES ET LES PLUS RECENTES DE SES MANOEUVRES QUI TENDAIENT TOUTES A MAINTENIR, EN DEPIT DE L'ACTE DE SCISSION, LA CROYANCE DES CREANCIERS A L'EXISTENCE DE LA SOCIETE ANCIENNE, QU'ELLE A FAIT RESSORTIR QUE CETTE FRAUDE CONCERNAIT NOTAMMENT LES LIVRAISONS POSTERIEURES A L'ACTE DE SCISSION, QU'AYANT RETENU QU'HENRI X... AVAIT ORGANISE L'INSOLVABILITE DE LA SOCIETE ANCIENNE ELLE A PU LE CONDAMNER A REPARER LE PREJUDICE CAUSE AUX CREANCIERS PAR CHACUNE DES MANOEUVRES QUI ONT ENTRAINE CE RESULTAT ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

 
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REFUSE DE METTRE HORS DE CAUSE ANDRE A..., EPOUX DE Z... D'HENRI X..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE A... AYANT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'IL ETAIT MARIE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ET CETTE DECLARATION N'AYANT PAS ETE CONTESTEE PAR LA SOCIETE CREANCIERE QUI S'ETAIT BORNEE, DANS SES PROPRES CONCLUSIONS, A DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, CETTE CIRCONSTANCE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ETABLIE, D'OU IL SUIT QU'EN PASSANT OUTRE A LADITE CIRCONSTANCE, LA COUR A STATUE HORS DU CADRE DU LITIGE TEL QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS DES PARTIES, QU'IL DENATURAIT DE CE FAIT, SANS QU'IL PUISSE ETRE OPPOSE QUE A... AVAIT LUI-MEME INTERJETE APPEL DU JUGEMENT ENTREPRIS, DES LORS QUE CET APPEL N'AVAIT ETE RELEVE QU'EN TANT QUE DE BESOIN POUR ASSISTER SON EPOUSE, CE QUI NON SEULEMENT EXCLUAIT TOUT INTERET PERSONNEL DE A... DANS L'INSTANCE, MAIS, DE TOUTE FACON, NE POUVAIT ETRE RETENU CONTRE LUI PUISQU'UNE TELLE AUTORISATION N'ETAIT PLUS ACTUELLEMENT NECESSAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LE GRIEF ADRESSE PAR ANDRE A... A LA SOCIETE CREANCIERE DE LUI AVOIR FAIT SIGNIFIER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN ALLEGUANT Y... MARIE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, L'ARRET CONSTATE QU'ANDRE A... NE PRODUIT AUCUN DOCUMENT ETABLISSANT QUE SON REGIME MATRIMONIAL NE COMPORTE PAS DE COMMUNAUTE DE BIENS ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR AUCUN DES REPROCHES FORMULES PAR LE MOYEN, QUI N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR EGALEMENT REFUSE DE METRE HORS DE CAUSE VEUVE HENRI X..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, VEUVE X... AYANT FAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QU'ELLE ETAIT SEPAREE DE CORPS D'AVEC SON MARI PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL D'ALGER DU 31 OCTOBRE 1953 REGULIEREMENT TRANSCRIT ET CETTE DECLARATION N'AYANT PAS ETE CONTESTEE PAR LA SOCIETE CREANCIERE DANS SES CONCLUSIONS, LA CIRCONSTANCE AINSI INVOQUEE DEVAIT ETRE TENUE POUR ETABLIE, D'OU IL SUIT QU'EN PASSANT OUTRE A LADITE CIRCONSTANCE, LA COUR D'APPEL A STATUE HORS LE CADRE DU LITIGE TEL QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS DES PARTIES QU'IL DENATURAIT DE CE FAIT, CE QUI PRIVAIT DE TOUT EFFET TOUTE AUTRE CONSTATATION, D'AILLEURS INOPERANTE EN ELLE-MEME, RETENUE PAR LES JUGES DU FOND, TELLE QUE LE FAIT QUE VEUVE X... N'INDIQUAIT PAS SI LA SEPARATION DE CORPS AVAIT ETE RENDUE A SES TORTS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE MINNESOTA DE FRANCE S'ETANT BORNEE, DANS SES CONCLUSIONS DU 15 JUIN 1968, A SOUTENIR QU'EN L'ETAT VEUVE X... NE JUSTIFIAIT PAS DE SES DIRES QUANT A UNE RENONCIATION DE SES DROITS A LA SUCCESSION DE SON MARI ET QUE VEUVE X... AYANT, DANS SES CONCLUSIONS EN REPONSE DU 21 JUIN 1968, FAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT RENONCE A LADITE SUCCESSION PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 17 JUIN 1968, CE QUI N'AVAIT PAS ETE CONTESTE PAR LA SOCIETE CREANCIERE, CETTE CIRCONSTANCE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ETABLIE, D'OU IL SUIVAIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT NI PASSER OUTRE A LADITE CIRCONSTANCE SANS STATUER HORS DU CADRE DU LITIGE TEL QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS DES PARTIES, QU'ELLE DENATURAIT DE LA SORTE, NI DE TOUTE FACON ET POUR LA MEME RAISON, STATUER AUTREMENT QU'EN L'ETAT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'A DEFAUT D'APPEL PRINCIPAL DE SA PART, LA SOCIETE CREANCIERE NE POUVAIT CONCLURE CONTRE VEUVE X... QUI ETAIT, COMME ELLE, INTIMEE ;

QU'IL RETIENT QUE VEUVE X... SE DIT SEPAREE DE CORPS PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL D'ALGER DU 31 OCTOBRE 1953, MAIS NE PRODUIT PAS L'EXPEDITION DE CE JUGEMENT, ET QU'ELLE DECLARE AVOIR RENONCE LE 17 JUIN 1968 A TOUS LES DROITS QU'ELLE POURRAIT TENIR DE LA LOI SUR LA SUCCESSION DE SON MARI, MAIS QU'ELLE NE PRODUIT PAS L'ACTE DE RENONCIATION ;

QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS QU'AUCUN DES GRIEFS ADRESSES PAR LE MOYEN A CE CHEF DE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.