Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-19.158
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Contamine
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Capron
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2321 du code civil et L. 236-3 du code de commerce ;
Attendu que, sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l'obligation garantie, n'est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat des 26 octobre et 9 novembre 2004, la société Hôtel les Grandes Rousses a donné son fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant en location-gérance à la société HMC les Grandes Rousses ; que celle-ci a, en exécution du contrat, remis à la société Hôtel les Grandes Rousses une garantie à première demande consentie le 3 novembre 2004 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) ; que la société Hôtel les Grandes Rousses a, pendant le cours du contrat de location-gérance, fait l'objet d'une scission emportant transmission de sa branche d'activité de l'hôtel les Grandes Rousses au profit de la société Nouvelle les Grandes Rousses ; que la société HMC les Grandes Rousses ayant résilié le contrat de location-gérance, la société nouvelle les Grandes Rousses, après avoir vainement mis cette dernière en demeure d'exécuter ses obligations, a, par lettre du 30 juin 2011, demandé à la banque de mettre en oeuvre la garantie, puis l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour dire que la société nouvelle les Grandes Rousses est en droit de revendiquer le bénéfice de la garantie à première demande qui lui a été consentie par la banque, l'arrêt, après avoir retenu que, sauf clause contraire, la transmission universelle du patrimoine qui résulte d'une opération de fusion ou de scission n'est pas incompatible avec le caractère intuitu personae de cette garantie, constate que la société Hôtel les Grandes Rousses, bénéficiaire de la garantie originaire, a fait l'objet d'une scission ayant eu pour effet de transférer à la société nouvelle les Grandes Rousses la totalité de sa branche d'activité hôtelière à compter du 1er novembre 2005, et que la garantie à première demande accordée au titre de la location-gérance de l'hôtel se rattache à l'activité hôtelière cédée ; qu'il en déduit qu'il n'y avait lieu ni de mentionner l'existence de cette garantie dans l'acte de scission, ni de recueillir le consentement exprès de la banque sur le transfert de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.