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Décisions

Cass. com., 26 février 2020, n° 18-24.188

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 28 juin 2018

28 juin 2018

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), que la société Sud coquillages marée, qui était dirigée par M. T..., a bénéficié, le 23 juillet 2012, d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 25 mars 2013, la société N... K... étant désignée liquidateur ; que ce dernier a assigné M. T... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner au titre de l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen, que la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; que ce principe édicté par l'article L. 651-2 du code de commerce issu de la loi du 9 décembre 2016 est immédiatement applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2, alinéa 1er du code de commerce ;

Mais attendu que si c'est à tort que l'arrêt retient que la loi du 9 décembre 2016 écartant la responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société n'était pas applicable en la cause, il n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il relève que M. T... a adopté une politique de fuite en avant en constituant une trésorerie par le non-règlement ou l'allongement des délais de paiement des fournisseurs et le non-paiement des dettes sociales et fiscales, qu'il n'a prêté aucune attention à la gestion des comptes clients, prorogeant les délais de paiement sans effectuer les relances qui s'imposaient, qu'il a eu recours, de manière croissante, à des prestations facturées par une société dont il était également le dirigeant et qu'il a participé à une distribution de dividendes contraire à l'intérêt social ; que ces constatations et appréciations font ressortir que les fautes reprochées à M. T... ne constituaient pas que de simples négligences dans la gestion de la société ; que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.