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Décisions

Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-85.773

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Avocat général :

M. Gaillardot

Avocat :

SCP Foussard et Froger

Versailles, du 14 sept. 2017

14 septembre 2017

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 septembre 2017, qui, pour infraction à une interdiction de gérer, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et à dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Application Vel, qui développait ses activités dans le secteur automobile, prononcé par jugement du 6 juin 2012, la date de cessation des paiements ayant été arrêtée au 30 novembre 2011, le comité d'entreprise a confié l'examen de l'exercice comptable 2011 à un expert lequel a établi un rapport pointant de nombreuses anomalies ; que, par jugement du 23 mars 2014, la liquidation judiciaire de la société a été ordonnée et qu'à l'issue des investigations diligentées par la police judiciaire, M. X... a été poursuivi pour avoir, entre le 7 juillet 2010 et le 6 juin 2012, administré la société Application Vel bien qu'interdit de gérer pour une durée de cinq ans par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 mars 2008 ; que, déclaré coupable de ce délit, il a interjeté appel de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 654-15, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif l'a déclaré coupable d'exercice d'une activité de direction d'entreprise commerciale ou de toute personne morale ayant une activité économique malgré une condamnation de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer prononcée le 6 mars 2008 par la cour d'appel de Rouen ;

"aux motifs propres que l'infraction reprochée est suffisamment caractérisée ; qu'il ressort en effet de la lecture du casier judiciaire du prévenu que ce dernier a été condamné par la cour d'appel de Rouen le 6 mars 208, notamment, à la peine d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale pendant cinq ans ; qu'il ne peut raisonnablement soutenir que l'exécution de cette peine serait antérieure à son prononcé par la juridiction répressive, ce d'autant plus qu'il ressort du dossier qu'il est un professionnel expérimenté dans le domaine du commerce et qu'il possède un niveau d'instruction suffisant pour comprendre le sens de la décision ; qu'il ressort ensuite de la procédure que M. Patrick X... a proposé à M. Pierre Z... puis à M. Hugo A... d'occuper le poste de président de la société Applications Vel, dont le capital était détenu, dans son intégralité, par la société Agdi dont il était actionnaire majoritaire et qu'il avait créé avec Mme Patricia B... ; que M. Hugo A..., nommé au poste de président en septembre 2010, ne disposait pas d'un bureau au siège de la société, n'était pas rémunéré et était occupé par une activité de comptable dans une autre société ; que M. X..., alors qu'il occupait le poste de directeur commercial, a recruté le directeur de la seule usine du groupe et a fixé la rémunération de celui-ci sans en référer au président M. A... ; qu'il a également décidé de transformer son contrat d'assistance commerciale Aderic en devenant salarié de la société Applications Vel et ce, en concertation avec Mme B... sans pour autant avertir le président de la société ; qu'il a enfin pris en septembre 2011 une décision lourde de conséquences pour la société, à savoir vendre à perte pour conserver un client majeur ; qu'il résulte de ce qui précède que le président de la société Applications Vel était très peu impliqué dans la gestion de la société et que son rôle, tel qu'il résulte des déclarations de M. X..., était marginal ; que M. X... se comportant comme le dirigeant de la société et ce au travers des différents actes de gestion et de direction qui ont été accomplis en toute souveraineté et indépendance, le président de la société n'ayant délibérément pas été impliqué dans le processus de décision alors que les actes litigieux relevaient de sa compétence ; qu'il est ainsi parfaitement établi, dans ces conditions, que M. X... a exercé de fait la direction de la société Applications Vel alors que la peine complémentaire prononcée par la cour d'appel de Rouen le 6 mars 2008 lui en faisait l'interdiction ; qu'il y a lieu, au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ;

"aux motifs adoptés qu'il ressort de l'examen du dossier et notamment de la lecture du casier judiciaire de l'intéressé que ce dernier a été condamné par la cour d'appel de Rouen le 6 mars 2008, notamment, à la peine complémentaire d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale pendant cinq ans ; que M. X... a, devant les enquêteurs, soutenu n'avoir jamais fait l'objet d'une telle interdiction, avant de convenir, dans un second temps, que l'interdiction avait bien été prononcée à son encontre mais qu'elle s'était appliquée entre 2000 et 2005, à savoir dans le délai de cinq ans après son passage devant le magistrat instructeur s'agissant des faits qui, à l'époque, lui avaient été reprochés ; que ces explications, maintenues à l'audience par le prévenu, ne peuvent être sérieusement retenues par le tribunal ; que M. X..., qui a fait appel de sa première condamnation, a parfaitement eu connaissance des peines principale et complémentaires prononcées contre lui par la cour d'appel de Rouen le 6 mars 2008 ; que si cette décision concernait des faits anciens de banqueroute remontant à 1998 et 1998, il est évident que l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler une entreprise commerciale devait avoir lieu suite à cette condamnation ; que M. X..., professionnel expérimenté dans le domaine du commerce et se prévalant, par ailleurs, d'une formation en droit, ne pouvait l'ignorer ; qu'il est établi dans la procédure que ce dernier, malgré cette condamnation, a continué d'exercer des fonctions de gérant d la société Aderic, faits qui n'ont cependant pas été retenus contre lui dans le cadre de cette procédure ; que s'agissant de la société Applications Vel, il ressort clairement des déclarations de M. Z... et de M. A... que M. X... leur a proposé, à tour de rôle, d'occuper le poste de président d'une structure dont le capital social était détenu dans son intégralité par la SARL Agdi, dont il était actionnaire majoritaire et qu'il admettait avoir créée avec Mme B... ; qu'il apparaît que M. A..., nommé à ce poste de président en septembre 2010, qui ne disposait même pas d'un bureau au siège social de la société à Levallois-Perret, qui n'était pas rémunéré et qui admet avoir été accaparé par d'autres fonctions de comptable, dans une entité distincte, n'était en réalité qu'un dirigeant de paille ; qu'à l'inverse, sous couvert du poste de directeur commercial qu'il disait occuper, M. X... a notamment recruté le directeur de la seule usine du groupe et a fixé sa rémunération sans en référer au président M. A..., a décidé de transformer son contrat d'assistance commerciale Aderic en devenant salarié de la société Applications Vel en concertation avec Mme B..., toujours sans en avoir avisé le président M. A..., a pris une décision en septembre 2011 lourde de conséquences pour la société puisque s'agissant, afin de conserver un client majeur, de vendre à perte ; que nonobstant le rôle de Mme B... qui a pu elle-même prendre des décisions relevant d'une direction de fait de la structure, en sa qualité de directrice administrative et financière et au regard des déclarations de M. A... à son sujet, il ressort des éléments de la procédure que M. X... a eu un rôle excédant celui d'un simple directeur commercial, se comportant comme le véritable maître de la société, en lieu et place de son représentant légal ; que les agissements de ce dernier, rappelés ci-dessus, sont autant de faits caractérisant des activités positives et indépendants d'administration générale d'une personne morale ; qu'il convient par ailleurs de souligner que le conseil de prud'hommes de Nanterre a, dans son jugement en date du 21 avril 2015, jugement produit par la partie civile à l'audience, estimé qu'aucun lien de subordination n'existait entre M. X... et la société Applications Vel, et que ce dernier, par ailleurs, signait des documents au nom de la société ; qu'exerçant de fait des actes de direction de la société Applications Vel, alors qu'il avait été condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale dans un délai de cinq ans par la cour d'appel de Rouen le 6 mars 2008, M. X... s'est rendu coupable de l'infraction de violation de cette interdiction prononcée par la justice ;

"1°) alors que le dirigeant de fait exerce habituellement en toute indépendance, une activité positive de direction de la société ; qu'en retenant la direction de fait à raison d'un unique recrutement, de la transformation de son contrat d'assistance commerciale avec Aderic en devenant lui-même salarié et la décision de vendre à perte pour conserver un client majeur, les juges du fond ont violé l'article L. 654-15 du code de commerce ;

"2°) alors que le délit de violation d'interdiction de diriger une entreprise commerciale ou toute personne morale ayant une activité économique n'est constitué que si les actes de gestion ont été commis au cours de la période d'interdiction ; que faute de s'expliquer sur les dates exactes de la période d'interdiction et les dates auxquelles M. X... a recruté le directeur de l'usine, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 654-15 du code de commerce" ;

Attendu que, pour retenir la qualité de gérant de fait de la société Applications Vel de M. X... au temps de la prévention, qui s'étend du 7 juillet 2010 au 6 juin 2012, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que ce dernier était actionnaire majoritaire d'une société Agdi détenant le capital de la société Applications Vel, dont le président, non rémunéré, nommé à ce poste en septembre 2010, qui ne disposait de nul bureau au sein des locaux de l'entreprise où il ne se rendait quasiment jamais, pas plus que sur le site de production, a déclaré qu'accaparé par d'autres fonctions dans une autre société, il n'avait été que dirigeant de paille de la société Applications Vel ; que la directrice financière de cette société a affirmé que, si elle avait seule, avec le président qui n'en faisait pas usage, la signature sociale en banque, elle obéissait aux instructions de M. X..., directeur commercial, qui en était l'unique décideur disposant d'un local social, ajoutant qu'il avait seul recruté le directeur de l'usine et fixé sa rémunération unilatéralement sans même consulter le président de la société, ce que ce dernier a confirmé ; qu'aux termes des auditions entreprises, il apparaît que M. X... a décidé, en septembre 2011, de vendre à perte des marchandises de la société Applications Vel pour conserver un client important et de devenir le salarié de cette société, à compter du 1er octobre 2011, en tant qu'assistant commercial, sans même en avertir le président de cette société, reprenant ainsi les mêmes missions contenues dans un contrat conclu avec la société Agdi, ainsi doublement rémunérées ; que M. X..., dont le conseil des prud'hommes a relevé qu'aucun lien de subordination n'existait entre lui-même et la société Applications Vel et qu'il signait des documents au nom de cette société, a ainsi eu un rôle excédant celui d'un directeur commercial et qu'il s'est comporté comme le véritable maître de la société, en lieu et place de son représentant légal, ayant accompli en toute indépendance et souveraineté des actes de gestion et de direction de la personne morale ;

Que les juges ajoutent que l'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans prononcée le 6 mars 2008 par la cour d'appel de Rouen n'a pu commencer que postérieurement à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que les faits de gestion reprochés à M. X..., datés du 7 juillet 2010 au 6 juin 2012, date du jugement de redressement judiciaire de la société Applications Vel, s'inscrivent dans la période au cours de laquelle il lui était interdit de gérer et qu'il n'a pu recruter le directeur d'usine qu'au cours de cette période, et, en tout état de cause, après la désignation, en septembre 2010, du président qui a affirmé ne pas avoir été consulté à cet égard, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19, 132-24 à 132-26 du code pénal, L. 654-15, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif l'a déclaré coupable d'exercice d'une activité de direction d'entreprise commerciale ou de toute personne morale ayant une activité économique malgré une condamnation de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer prononcée le 6 mars 2008 par la cour d'appel de Rouen ;

"aux motifs propres que le casier judiciaire de M. Patrick X... porte trace de deux mentions, lesquelles sont antérieures aux faits du présent dossier ; que les faits s'inscrivent dans la violation d'une précédente condamnation ; que les premiers juges, en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement ainsi qu'une peine d'amende, ont fait une exacte appréciation de la nature des sanctions susceptibles de lui être infligées et que celles-ci sont justifiées au regard de la gravité des faits, de la violation délibérée et prolongée dans le temps d'une décision judiciaire ; qu'elles sont également adaptées à la personnalité, la situation familiale et sociale de l'intéressé ; que cependant, eu égard aux charges et ressources déclarées lors de l'audience de la cour, il convient de réformer le quantum de la peine d'amende ; qu'en conséquence, le jugement qui l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, sera confirmé ; que toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement ferme serait en effet inadéquate ; que la cour ne disposant pas d'éléments suffisamment précis sur ce que sera la situation matérielle, sociale et familiale de M. X... lorsqu'il exécutera sa peine, il ne sera pas envisagé de mesure d'aménagement ab initio ; qu'en revanche, le quantum de la peine d'amende à laquelle M. X... sera condamné sera ramené à un montant de 30 000 euros ; que par ailleurs, la cour considère eu égard à la nécessité de prévenir tout renouvellement des faits, M. X... apparaissant avoir géré de manière habituelle, en droit ou en fait, de multiples sociétés au cours de sa carrière professionnelle, il convient de prononcer à son encontre à titre de peine complémentaire l'interdiction pour lui de diriger, gérer, administrer ou contrôle une entreprise commerciale pendant une durée de dix ans ;

"aux motifs éventuellement adoptés qu'en répression, eu égard à son casier judiciaire portant trace de deux condamnations intervenues en 2008, à la gravité des faits et au mépris total que l'intéressé semble porter aux décisions judiciaires le concernant, le tribunal entend le sanctionner sévèrement ; que M. X... est ainsi condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 50 000 euros ;

"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à indiquer que la peine prononcée était « adaptée à la personnalité, la situation familiale et sociale de l'intéressé » et qu'une autre peine serait inadéquate (ibid., alinéa 4) sans mieux s'expliquer sur ces points, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 132-19 du code pénal ;

"2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans l'assortir de sursis doit, s'il décide de ne pas l'aménager, motiver spécialement cette décision en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant son impossibilité matérielle ; que pour ce faire, le juge doit se placer à la date de sa décision ; qu'en refusant d'aménager la peine de M. X... au motif qu'elle ne disposerait pas d'éléments à la date à laquelle il exécutera sa peine, quand ils devaient se placer à la date de leur décision, les juges du fond ont violé l'article 132-19 du code pénal ;

"3°) alors que l'atteinte portée par une peine d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale doit être proportionnée au principe constitutionnel de liberté d'entreprendre ; que faute d'avoir invité M. X... à s'expliquer sur l'atteinte à la liberté d'entreprendre et d'avoir motivé leur décision sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ;

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que pour condamner M. X..., alors âgé de 68 ans, divorcé et retraité, à huit mois d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction de gérer, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il considère avec mépris les deux condamnations survenues en 2008 mentionnées par son casier judiciaire et dont l'une fonde les poursuites de l'espèce, les faits graves qui lui sont reprochés étant caractérisés par la violation délibérée et prolongée dans le temps d'une décision de justice lui faisant interdiction de gérer pendant cinq ans ; qu'eu égard à ses charges et ressources déclarées lors de l'audience, il y a lieu d'abaisser l'amende ordonnée par le tribunal et qu'afin d'éviter le renouvellement de l'infraction, M. X..., apparaissant de façon habituelle, en droit ou en fait, avoir géré de multiples sociétés, il convient de porter à dix années l'interdiction de gérer que le tribunal a limitée à cinq ans ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que toute peine autre que l'emprisonnement est inadéquate et que M. X... n'a pas contesté en son principe la peine d'interdiction de gérer à laquelle le tribunal l'a condamné, proportionnée dans sa durée qu'elle a fixée à dix ans au regard de la violation d'une précédente interdiction de gérer et de l'atteinte ainsi portée aux lois du commerce, la cour d'appel a statué par des motifs qui satisfont aux exigences légales ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que les juges n'ont pas aménagé la peine d'emprisonnement indiquant ne pas disposer d'éléments suffisamment précis sur ce que sera la situation matérielle, sociale et familiale de M. X... lorsqu'il exécutera cette peine ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient au juge, lorsqu'il apprécie la faisabilité de l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme inférieure à deux ans qu'il prononce, d'analyser les éléments connus et à venir qui y feraient obstacle, la cour d'appel, qui a omis de préciser en quoi la personnalité ou la situation future du prévenu s'opposait à une telle mesure dont elle n'a pas caractérisé l'impossibilité matérielle de mise en oeuvre, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'absence d'aménagement de la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.