Cass. com., 6 juillet 1999, n° 97-14.096
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Geerssen
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, Me Pradon
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1997), que M. Y... et Mme X... ont, du temps de leur mariage, emprunté auprès de la société actuellement Citibank international PLC (la banque) des fonds pour l'acquisition d'un hôtel et le financement de travaux en Bretagne, moyennant une garantie hypothécaire sur un immeuble commun situé à Cormeilles-en-Parisis, faisant partie depuis leur divorce de l'indivision postcommunautaire ; que Mme X..., exploitante de l'hôtel a été mise en redressement judiciaire le 7 septembre 1987 puis en liquidation judiciaire le 2 mai 1989 ; que la banque, le 3 septembre 1993, a signifié un commandement à fin de saisie de cet immeuble à M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la saisie diligentée à son encontre alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire du propriétaire indivis interdit aux créanciers de l'indivision d'exercer des poursuites sur les biens indivis en dehors des cas où les créanciers du débiteur peuvent agir eux-mêmes ; qu'ils ne peuvent donc exercer leurs poursuites sur le bien indivis contre le codébiteur solidaire coïndivisaire qu'après déclaration de leur créance et justification de ce que le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation du bien grevé dans le délai de 3 mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; qu'en énonçant, pour déclarer valable le procédure engagée, qu'à supposer éteinte, faute de production dans le délai légal, la créance de la banque à l'égard de Mme X..., l'obligation de M. Y... subsistait néanmoins en sa qualité de codébiteur solidaire, la cour d'appel a violé les articles 47, 53 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'interdiction des voies d'exécution à l'encontre de la personne en procédure collective est sans application à l'égard de l'ex-conjoint, maître de ses biens ; que le créancier hypothécaire du coïndivisaire, maître de ses biens, peut poursuivre la saisie immobilière du bien grevé dès lors que le liquidateur de l'indivisaire en procédure collective n'a pas entrepris la liquidation du bien dans les 3 mois à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ; que l'arrêt relève, par un motif non attaqué, que le liquidateur ne s'oppose pas à la procédure de saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.