Livv
Décisions

Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-17.545

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocat :

Me Carbonnier

Poitiers, du 6 juill. 2010

6 juillet 2010

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré à la partie en demande :

Vu l'article L. 623-7, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juillet 2010), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... le 16 janvier 2004, le juge-commissaire a, le 5 mars 2008, autorisé la vente aux enchères d'actifs immobilier et mobilier dépendant de sa liquidation ; que l'opposition formée par M. X... au motif que les actifs concernés étaient des biens propres de son épouse, a été rejetée par le tribunal ; que M. X... a interjeté appel du jugement ;

Attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que les griefs articulés par le moyen ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir ;

D'où il suit que, formé contre une décision dont il n'est pas soutenu qu'elle a consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.