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Décisions

Cass. com., 15 juin 1999, n° 97-16.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Cass. com. n° 97-16.439

14 juin 1999

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1997), que la Commission des opérations de bourse (la COB) a ouvert trois procédures de sanction à l'encontre de la société immobilière Phénix (la société CIP) pour des infractions à son règlement n° 90-02 relatif à l'information du public ; que la société CIP ayant été dissoute par l'effet de la scission en sept nouvelles sociétés, la COB a décidé de notifier à ces dernières les griefs primitivement retenus à l'encontre de la première ; que, par vingt et une décisions du 12 septembre 1996, la COB a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de chacune des sept sociétés et ordonné la publication de ses décisions ;

Attendu que le président de la COB reproche à l'arrêt d'avoir annulé ces décisions, alors, selon le pourvoi, que le principe de la personnalité des poursuites et des sanctions en matière pénale n'interdit pas que la procédure de sanction prévue par l'article 9 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, engagée contre une personne morale soit poursuivie contre les sociétés issues de la scission intervenue en cours d'instance, de cette personne morale et que les sanctions administratives prévues par le texte précité soient mises à la charge des sociétés issues de la scission, si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et a méconnu l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des motifs des décisions attaquées, que les pratiques sanctionnées ont été commises par la seule société CIP dissoute et non par les sept sociétés objet des poursuites et des sanctions et que la COB n'a pas constaté que la société CIP aurait procédé à sa scission et à sa dissolution dans le but avéré d'éluder toute poursuite et aurait ainsi commis une fraude à la loi susceptible de vicier cette opération ; qu'après avoir exactement énoncé que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent aux sanctions pécuniaires prévues par l'article 9-2 de l'ordonnnance du 28 septembre 1967 prononcées par la COB, qui bien que de nature administrative visent comme en matière pénale à punir les auteurs des faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la COB et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques, la cour d'appel en décidant que le principe de la personnalité des poursuites et des sanctions s'oppose à ce qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses, des personnes physiques ou morales autres que l'auteur du manquement en cause, puissent se le voir imputer et faire l'objet de sanctions à caractère pénal, loin de violer les textes visés au moyen en a fait une exacte application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.