Cass. 3e civ., 27 novembre 2002, n° 01-12.403
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, Me Odent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 2001), que les époux X..., propriétaires de locaux contigus à usage commercial, assurés par la compagnie d'assurances Axa, les ont donnés à bail, les uns à la société Agence Téméraire immobilier, assurée par la compagnie Le Gan Incendie Accidents (Le Gan), les autres au cabinet d'assurances Barraux ; que, le 2 février 1995, un incendie s'est déclaré dans les locaux occupés par l'agence immobilière, qu'il a ravagés, et s'est étendu aux locaux occupés par le cabinet Barraux ; que la compagnie d'assurances Axa a indemnisé les époux X... puis a assigné, ès qualités, le gérant de la société Téméraire immobilier en remboursement de cette indemnisation ; que celui-ci a appelé en garantie l'assureur Le Gan ;
Attendu que la compagnie Le Gan fait grief à l'arrêt de la condamner à réparer l'intégralité des dommages, y compris ceux causés aux locaux contigus du cabinet Barraux, alors, selon le moyen, que le défaut d'entretien ou d'aménagement des lieux imputable au bailleur doit être assimilé au vice de construction, exonératoire de responsabilité pour le preneur en cas d'incendie des lieux loués ; qu'en l'espèce , la cour d'appel a expressément constaté que l'aménagement du transformateur, préexistant au bail, était en relation directe et causale avec l'incendie ;
qu'en refusant dès lors de retenir l'existence d'un vice de construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1733 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que, si la localisation du transformateur, antérieure au bail, avait pu favoriser la propagation rapide de l'incendie, le défaut de conception de l'installation électrique assimilable à un vice de construction n'était pas pour autant caractérisé, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Téméraire immobilier était responsable des dommages survenus non seulement dans les locaux qui lui avaient été donnés à bail par les époux X... mais également dans ceux, voisins, donnés à bail par les mêmes propriétaires au cabinet Barraux, et ce en application des articles 1733 et 1734, alinéa 2, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.