Cass. 3e civ., 1 décembre 2016, n° 13-20.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, le 13 mars 2013), que M. X... a acquis un bien immobilier dans lequel un local commercial, à usage de garage automobile, a été donné à bail à M. Y... ; que, le 30 janvier 2004, un incendie est survenu dans un local non compris dans le bail, situé en sous-sol et utilisé par M. Y... ; qu'après expertise, le bailleur a perçu, au mois de janvier 2005, l'indemnité de son assureur ; que M. Y... a engagé plusieurs procédures en vue de l'évaluation des travaux nécessaires et de leur exécution, puis, par lettre du 28 mai 2009, invoquant l'impossibilité d'exercer l'activité dans les lieux loués, a pris acte de la résiliation de son bail commercial ; que M. X... a sommé M. Y... de prendre possession des locaux et de reprendre le paiement des loyers ; que celui-ci a assigné le bailleur en constatation de la résiliation du bail au 28 mai 2009, aux torts du bailleur, et en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1733 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;
Attendu que, pour accueillir les demandes du locataire, l'arrêt retient que l'incendie ayant endommagé les locaux loués est survenu par cas fortuit ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la cause de l'incendie était demeurée inconnue, au motif inopérant qu'aucune négligence du locataire n'avait été mise en évidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.