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Décisions

Cass. 2e civ., 9 juillet 2009, n° 08-15.192

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Moussa

Avocats :

SCP Roger et Sevaux, SCP Vincent et Ohl

Paris, du 28 févr. 2008

28 février 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X..., qui avaient fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... entre les mains de la SCI 32e Rive Gauche (la SCI) pour recouvrer une somme de 56 552,71 euros, ont assigné la SCI en paiement de cette somme sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'un jugement ayant accueilli cette demande, la SCI en a interjeté appel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le jugement, tout en énonçant, dans les motifs de son arrêt, que le jugement doit être infirmé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que par arrêt du 19 juin 2008, la cour d'appel de Paris a rectifié l'erreur matérielle contenue dans son précédent arrêt du 28 février 2008, en substituant, dans le dispositif, le mot "infirme" au mot "confirme" ;

D'ou il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que, pour refuser de faire application de l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et n'accorder à M. et Mme X... qu'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, tel que rectifié, énonce que seul un défaut de renseignement sur les obligations liant le tiers saisi au débiteur autorise le juge à appliquer la sanction prévue par ce texte et qu'en l'espèce, une réponse, bien que tardive, a été donnée à l'huissier de justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réponse tardive du tiers saisi l'expose à payer les causes de la saisie lorsque le retard n'est pas justifié par un motif légitime, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un tel motif, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.