Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 25 février 2016, n° 14-25.087

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Lyon, du 9 juill. 2014

9 juillet 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-15 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2014), qu'à compter du 1er octobre 2001, l'OPAC du Grand Lyon, devenu l'établissement public industriel et commercial Grand Lyon habitat, a donné à bail un local commercial à la société Marie ; que la locataire, souhaitant réaliser des travaux, a sollicité l'autorisation du bailleur qui a subordonné son autorisation à l'acceptation par la locataire d'une augmentation du loyer sur laquelle les parties n'ont pas trouvé un accord ; qu'après une sommation de remettre les lieux en leur état d'origine, le bailleur a délivré un commandement visant la clause résolutoire au motif que les travaux avaient été réalisés sans son accord ; que, dans le mois de la délivrance du commandement, la société locataire en a sollicité l'annulation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être fait grief à l'OPAC du Grand Lyon d'avoir fait délivrer le commandement visant la clause résolutoire de mauvaise foi et d'avoir commis un abus de droit, alors que l'OPAC a toujours subordonné son autorisation à l'augmentation de loyer refusée par le preneur, qu'il l'a rappelé à différentes reprises à ce dernier, qu'il a fait précéder la délivrance du commandement d'une sommation de remettre les lieux en l'état et de lettres reprenant la même demande, ces diligences étant restées sans effet et que l'EURL Marie ne peut sérieusement soutenir que l'OPAC a usé de manoeuvres en sollicitant la résiliation du bail pour un problème mineur afin de récupérer le local sans indemnité d'éviction, alors qu'elle a réalisé des travaux conséquents sans autorisation du bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la subordination de l'accord du bailleur pour la réalisation de travaux à une augmentation de loyer n'avait pas pour effet d'éluder les dispositions d'ordre public relatives au renouvellement du bail commercial et à la fixation du prix du loyer renouvelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.