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Décisions

Cass. 3e civ., 27 février 2020, n° 18-20.865

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Corbel

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Rouen, du 7 juin 2018

7 juin 2018

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 juin 2018), que, le 23 juillet 2010, la société [...] a donné en location des locaux à usage de commerce à M. N..., agissant en tant que futur représentant légal de la société WBS, en cours de formation ; que, le 19 juillet 2011, elle a délivré à la société WBS un commandement visant la clause résolutoire pour avoir paiement d'un arriéré de loyers et, le 13 août 2012, à M. N... un commandement aux fins de résiliation de bail pour défaut d'assurance ; qu'elle a assigné la société WBS et M. N... en constatation de la résiliation du bail commercial pour défaut d'assurance et de paiement des loyers et en paiement de l'arriéré de loyers ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le bailleur a satisfait à son obligation légale de délivrance et d'entretien de son immeuble prévues à l'article 1719 1° et 2° du code civil en effectuant les travaux nécessaires à l'éradication de la mérule et à la remise en état des locaux et à la suite desquels il n'est pas démontré que les locaux ne seraient pas utilisables conformément à leur destination, de sorte qu'il ne saurait être fait grief au bailleur d'avoir respecté son obligation d'exécuter les travaux et qu'en l'absence de manquement grave de celui-ci, le preneur ne pouvait décider de suspendre l'exécution de ses obligations tenant au paiement des loyers et à assurer les locaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux entrepris avaient rendu, pendant leur exécution, les locaux impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, ce qui serait de nature à justifier, au cours de cette période, l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance autorisant le preneur à soulever l'exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.