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Décisions

Cass. 2e civ., 7 janvier 2016, n° 14-26.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Liénard

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Rennes, du 23 sept. 2014

23 septembre 2014

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, se prévalant du titre exécutoire établi par un huissier de justice consécutif à l'établissement d'un certificat de non-paiement d'un chèque, la société Couverture Maltret (la société Maltret) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement d'orientation les déboutant de leurs contestations, fixant la créance de la société Maltret à une certaine somme et ordonnant la vente forcée du bien immobilier saisi ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 22 avril 2014 :

Vu l'article L. 313-3, ensemble l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que le titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir en application du second texte, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque, ne constitue pas une décision de justice ;

Attendu que pour confirmer le jugement d'orientation en ce qu'iI a fixé la créance de la société Maltret, sauf à l'actualiser à la somme de 6 251,05 euros à la date du 14 janvier 2014, sans préjudice des intérêts et frais postérieurs, la cour d'appel, après avoir relevé qu'ont été produits la signification du certificat de non-paiement du chèque à M. et Mme X..., ainsi que le titre exécutoire établi par l'huissier de justice par application des dispositions de l'article L. 131-80 du code monétaire et financier, retient qu'ont également été produits le décompte des frais, les copies des actes correspondants et le décompte des intérêts, permettant de vérifier qu'à la date du 14 janvier 2014, il restait dû un solde de 6 251,05 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le décompte des sommes dues, détaillé dans le jugement confirmé, dont elle adoptait les motifs, faisait état d'intérêts au taux légal majoré de cinq points depuis le 8 décembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 23 septembre 2014, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 avril 2014 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 23 septembre 2014 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 22 avril et 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.