CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 13 janvier 2015, n° 12/22214
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Two B Limited (Sté)
Défendeur :
Papeteries Sill (SAS), Clairefontaine Rhodia (SAS), Papeteries de Clairefontaine (SAS), Decopatch (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rajbaut
Conseillers :
Mme Gaber, Mme Auroy
Vu le jugement contradictoire du 25 octobre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2012 par la société de droit anglais TWO B Limited (ci-après dite TWO B),
Vu les dernières conclusions du 29 septembre 2014 de la société appelante,
Vu les dernières conclusions (conclusions n°4) du 13 octobre 2014 des sociétés PAPETERIES SILL, CLAIREFONTAINE RHODIA, PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE et DECOPATCH, cette dernière venant aux droits de la société MAILDOR PRODUCTION, (ci-après dites ensemble CLAIREFONTAINE), intimées et incidemment appelantes,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2014,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;
Considérant qu'il suffit de rappeler que la société TWO B est propriétaire d'un brevet français (FR 2795367) délivré le 20 juin 2003 intitulé <<cahier à couverture renforcée comportant des marques-pages intégrés>> (ci-après dit brevet TWO B) et perçoit des redevances sur les ventes des cahiers dénommés 'ALL IN ONE' et 'TRIO' distribués par ses partenaires, lesquels mettraient en oeuvre son brevet ;
Qu'elle a découvert, en juin 2008, d'une part, la commercialisation par les sociétés PAPETERIES SILL et CLAIREFONTAINE RHODIA, sous la marque 'CLAIREFONTAINE', de cahiers dénommés 'Kover Book' portant la mention 'patent pending n°06-10559" qui reprendraient, selon elle, les caractéristiques de son brevet, d'autre part, le dépôt par la société PAPETERIES SILL d'un brevet français, du 4 décembre 2006, enregistré sous le numéro précité (06/10559), intitulé 'Ensemble cahier de feuilles et élément de couverture correspondant', qui proposerait la même solution, à un même problème ;
Considérant, par ailleurs, que la société MAILDOR PRODUCTION estimant que le brevet TWO B, désignant comme inventeur l'administrateur de cette société, constituait une invention hors mission attribuable, l'inventeur ayant été son salarié (en qualité de VRP multicarte), a fait assigner les intéressés le 3 février 2009 devant le tribunal de grande instance de Lille, qui l'a déclarée irrecevable à agir, le 21 octobre 2010, à raison de la prescription de son action en revendication du brevet, et la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 27 mars 2013, constaté qu'elle renonçait à cette action et déclaré, en conséquence, sans objet son appel à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de première instance ;
Considérant que la société TWO B, ensuite de l'obtention d'une ordonnance sur requête du 17 décembre 2010, a fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon, le 30 décembre 2010, dans les locaux de trois hypermarchés situés dans le Val d'Oise ;
Que, dans ces circonstances, elle a fait assigner les 13 et 14 janvier 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de son brevet, les sociétés PAPETERIES SILL, CLAIREFONTAINE RHODIA, PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE et MAILDOR PRODUCTION (aux droits de laquelle se trouve actuellement la société DECOPATCH par transmission universelle du patrimoine de la société MAILDOR PRODUCTION, dissoute selon décision du 2 mai 2011 de l'associé unique);
Considérant que le jugement entrepris a, en autres dispositions :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la contradiction de moyens, retenant que la présente instance relative à la validité du brevet avait un objet différent de celle ayant précédemment opposé la société TWO B à la société MAILDOR PRODUCTION visant la revendication du brevet et l'opposait également à trois autres sociétés étrangères au premier litige,
- déclaré irrecevables les demandes en nullité des revendications dépendantes 2 à 4 du brevet non opposées par la demanderesse, prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet, comme dépourvue d'activité inventive, et, en conséquence déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon de cette revendication,
- déclaré la société TWO B irrecevable en sa demande de nullité du brevet adverse (06/10559), faute de production du titre définitif, ajoutant que son brevet étant annulé la société TWO B ne démontrait pas que le brevet postérieur serait nul pour défaut d'activité inventive à raison des enseignements de son brevet,
- condamné la société TWO B à payer 25.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que la société TWO B réitère en cause d'appel ses moyens d'irrecevabilité de la demande en nullité adverse tirée de l'interdiction de se contredire, et de nullité des revendications 1 à 11 du brevet déposé par la société PAPETERIES SILL (ci-après dit brevet SILL) ; qu'elle maintient que la revendication 1 de son brevet aurait été contrefaite, sollicitant à nouveau une expertise pour évaluer son préjudice et l'allocation d'une provision de 250.000 euros ainsi qu'une mesure d'interdiction ; qu'elle porte sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à 80.000 euros, précisant que le tribunal aurait omis de statuer sur ce point, subsidiairement qu'il conviendrait de lui allouer à ce titre 225.213 euros (si son brevet était annulé), sollicitant également une mesure d'interdiction sous astreinte et en tout état de cause une mesure de publication ;
Considérant que les sociétés intimées, formant appel incident, réitèrent leurs moyens de nullité des opérations de saisie contrefaçon sur lesquels elles estiment que le tribunal a omis de statuer, même si elles admettent qu'il ne s'agit que d'un moyen de preuve de la contrefaçon, et demandent subsidiairement de prononcer la nullité de l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon faute de droit d'agir de la requérante, faisant valoir, plus subsidiairement, que les éléments recueillis lors de cette saisie seraient impropres à établir la contrefaçon d'un brevet dont la copie officielle n'aurait été produite que postérieurement ; qu'elles concluent à nouveau à la nullité de toutes les revendications du brevet TWO B, arguant de l'extension de l'objet de ce brevet au-delà de la demande déposée, de son insuffisance de description, et d'un défaut d'activité inventive, subsidiairement, à l'absence de preuve d'une contrefaçon et de faits de concurrence déloyale ; qu'elles soutiennent que la demande additionnelle de nullité du brevet SILL serait irrecevable faute de lien avec la demande initiale, et subsidiairement non fondée, qu'enfin la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire serait irrecevable comme nouvelle, et ne serait pas caractérisée ;
Sur les opérations de saisie contrefaçon
Considérant que les premiers juges n'ont pas statué sur les opérations de saisie contrefaçon, et les sociétés CLAIREFONTAINE demandent d'écarter des débats les pièces y afférentes (30, 31 et 32 de la société TWO B) en annulant la procédure de saisie contrefaçon et les procès-verbaux la relatant ;
Qu'elles soutiennent que de nombreuses irrégularités entacheraient ces opérations de saisie, qu'en particulier elles auraient été conduites sur la foi d'un titre erroné, qui ne refléterait pas clairement la réalité des droits invoqués, que les formalités préalables à leur accomplissement n'auraient pas été respectées, que l'identité de l'huissier ne serait pas indiquée sur les procès-verbaux et que cet huissier aurait dépassé les termes de l'ordonnance autorisant la saisie ;
Considérant que les moyens de nullité des procès-verbaux de saisie constituant des défenses au fond peuvent être opposés en tout état de cause, et il importe donc peu qu'ils aient, ou non, été opposés en première instance après des conclusions au fond ;
Qu'en revanche il sera rappelé qu'une ordonnance autorisant une saisie contrefaçon obtenue dans des conditions irrégulières doit faire l'objet d'un recours en rétractation et que la cour ne saurait examiner la demande subsidiaire de nullité de l'ordonnance des intimées dès lors qu'il n'est nullement soutenu que l'auteur de l'ordonnance aurait refusé de la rétracter ;
Que, par ailleurs, aucun texte ne réserve les opérations de saisie aux contrefacteurs présumés et il ne saurait être admis que la recherche de preuves de la contrefaçon auprès de distributeurs des produits argués de contrefaçon caractériserait un détournement de procédure susceptible d'invalider les saisies pratiquées dans leurs locaux, dès lors que, même s'ils ne sont pas fabricants des produits en cause et si le requérant disposait déjà d'un modèle argué de contrefaçon, il ne saurait être sérieusement dénié que les détaillants de ce produit étaient susceptibles de détenir des éléments confirmant l'existence de ce modèle et démontrant les faits reprochés aux sociétés CLAIREFONTAINE ; qu'enfin le simple fait de procéder durant les horaires d'ouverture en fin d'année, nullement dénoncé par les tiers saisis, ne saurait pas plus rendre illégitimes les opérations réalisées ;
Considérant que les intimées ne contestent pas sérieusement que les 3 premières irrégularités par elles invoquées quant à la validité de ces opérations constituent des irrégularités de forme supposant la preuve d'un grief, mais elles prétendent que celui-ci serait établi dans la mesure où ces irrégularités n'auraient pu qu'affecter l'exercice de leurs droits ;
Sur les droits invoqués
Considérant que les sociétés CLAIREFONTAINE soutiennent ainsi que la pièce 1 versée à l'appui de la requête aux fins d'autorisation de saisie ne refléterait pas, de manière non équivoque, les droits revendiqués, et que si le juge de la mise en état a estimé, le 27 octobre 2011, qu'elles n'avaient pas subi de grief du fait d'une imprécision de l'assignation de ce chef, il n'en serait pas de même pour les saisies ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la copie officielle de la demande de brevet français était produite, avec les revendications initiales figurant dans la demande et les revendications définitives figurant dans le brevet délivré, et il ressort de la requête que la société TWO B ne visait aucune revendication particulière, ce qu'elle n'était pas tenue de faire ; qu'elle se prévalait simplement d'un brevet en vigueur revendiqué par la société MAILDOR PRODUCTION et précisait sans ambiguïté le but de l'invention revendiquée, ce qui permettait de suffisamment identifier l'objet de la mesure, excluant tout grief quant aux droits invoqués ;
Sur les formalités préalables
Considérant que, de même, les intimées se prévaudraient vainement d'irrégularités tirées d'un prétendu défaut d'accomplissement des formalités préalables aux saisies au motif qu'elles auraient 'nécessairement créé, au détriment des sociétés saisies, un déséquilibre dans l'exercice de leur défense', nul ne pouvant agir pour le compte d'autrui sans un titre lui donnant pouvoir, étant observé que l'appelante relève à bon droit que les sociétés saisies n'ont émis aucune réserve lors des opérations de saisies successivement diligentées dans leurs locaux respectifs et ne se sont prévalues d'aucun grief ; qu'il n'est ainsi nullement démontré que les irrégularités de forme alléguées, non dénoncées par les saisis, aient pu générer un grief pour les intimées, étant rappelé que l'obligation de rapporter la preuve d'un grief vaut également pour l'inobservation de formalités substantielles ou d'ordre public ;
Que, par ailleurs, les sociétés CLAIREFONTAINE ne sauraient valablement caractériser l'existence d'un grief du fait de l'absence de signification de l'ordonnance à deux d'entre elles, ou du fait de prétendues irrégularité de forme de la signification faite à la société PAPETERIES SILL, alors que ces sociétés ne faisaient l'objet d'aucune mesure de saisie imposant de telles diligences ;
Sur l'identité de l'huissier instrumentaire
Considérant que les intimées prétendent qu'elles n'ont, pas plus que les saisis, pu vérifier la qualité de la personne ayant procédé aux opérations de saisie et partant sa compétence, faute de mention de son identité et de sa signature; que cependant elles ne sauraient sérieusement dénier avoir disposé d'éléments suffisants pour ce faire dès lors que les procès-verbaux indiquent clairement l'intervention d'une société d'huissier de justice du ressort ; qu'il n'en résulte aucun grief pour les intimées, étant ajouté que s'il est simplement fait mention du nom de deux huissiers associés, les trois procès-verbaux de signification incluant ceux de saisie mentionnent clairement l'huissier ayant procédé à leur remise sans qu'aucun élément, notamment leur présentation manuscrite, permette de, raisonnablement, supposer qu'il n'aurait pas procédé aux saisies par lui signifiées ;
Sur le dépassement de l'autorisation donnée
Considérant qu'une saisie réelle de chacun des modèles des cahiers 'Kover Book' vendus sous la marque CLAIREFONTAINE ayant été autorisée, il ne saurait être admis que le fait (indépendamment de cahiers apparaissant avoir fait l'objet de saisies réelles) de décrire des cahiers, non réellement saisis mais dont il n'est nullement prétendu qu'ils n'auraient pas pu l'être, constituerait un vice de fond, dès lors qu'une saisie réelle suppose en tout état de cause une description préalable ; que, de même, le fait pour l'huissier d'accepter la communication de documents situés hors de son ressort, ne saurait caractériser un dépassement de mission justifiant l'annulation des opérations de saisie alors qu'ils concernent les actes litigieux et ont été proposés par les saisis ;
Considérant, en définitive, qu'aucune des demandes formées par les sociétés CLAIREFONTAINE au titre de la nullité des opérations de saisies contrefaçon du 30 décembre 2010 ne saurait prospérer et qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces correspondantes (30 à 32 de la société TWO B) ;
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en nullité du brevet TWO B
Sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le principe de la contradiction des moyens ne pouvait être valablement opposé en l'espèce à raison d'un précédent litige qui avait un objet et des parties différents ;
Qu'il ne saurait en effet être admis que le seul fait que l'une des intimées ait, antérieurement à la demande d'annulation du brevet TWO B, agi en revendication de la propriété dudit brevet, vaudrait reconnaissance par les intimées du caractère protégeable de l'invention, alors que cette question n'était pas en cause dans la précédente action, s'agissant de déterminer l'attributaire (ou titulaire) du droit sur une invention de salarié, qu'au surplus l'intéressée a renoncé à cette action et que deux des intimées, personnes morales distinctes, quoique appartenant au même groupe, n'étaient pas parties à ladite action ; que la décision entreprise ne peut, en conséquence, qu'être approuvée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrecevabilité ;
Sur l'intérêt à agir en nullité des revendications 2 à 4
Considérant que le tribunal a estimé que les demandes reconventionnelles en nullité des revendications 2 à 4 du brevet TWO B étaient irrecevables comme n'étant pas opposées dans le cadre de l'action en contrefaçon ; que l'appelante maintient que seule la revendication 1 du brevet serait opposée, et soutient qu'il s'agirait d'une revendcation de produit, tandis que les revendications 2 à 4 seraient des revendications de procédé, les revendications 2 et 3 étant, selon elle, indépendantes de la revendication 1 ;
Mais considérant qu'il ressort du libellé même des revendications 2 à 4 qu'elles portent sur un 'Cahier suivant la revendication 1" et sont bien dépendantes de cette revendication ; que, par ailleurs, si les motifs de l'assignation visaient effectivement la revendication 1, ils incriminaient tant la fabrication que la commercialisation de cahiers contrefaisants le 'Brevet' et faisaient état de la perte de l'exploitation dudit brevet, tandis que le dispositif ne mentionnait que des actes de contrefaçon du brevet, sans les limiter à la revendication 1 ;
Que, dès lors, au vu de cet acte paraissant opposer le brevet dans son ensemble, les sociétés CLAIREFONTAINE avaient intérêt à solliciter la nullité des quatre revendications de ce titre, peu important, à cet égard, que, par des écritures postérieures, la société TWO B ait en définitive modifié la présentation de ses prétentions ;
Considérant qu'il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en nullité des revendications 2 à 4 du brevet français TWO B ;
Sur la validité du brevet TWO B
Considérant que les premiers juges ayant retenu que seule était en cause la revendication 1 (reproduite en page 8 du jugement, à laquelle la cour se réfère expressément) et qu'elle était dépourvue d'activité inventive n'ont pas examiné les autres revendications (dont les termes sont repris en pages 8 et 9 du jugement, auxquels la cour renvoie également ) ni les autres moyens de nullité opposés par les sociétés CLAIREFONTAINE tirés de prétendues extension de l'objet du brevet et insuffisance de description ;
Considérant qu'il sera rappelé que le brevet TWO B porte sur un cahier à couverture renforcée comportant des marque-pages intégrés, la description rappelant que les cahiers sont d'ordinaire composés d'un empilage de doubles pages de papier sur lequel est placé une couverture de protection légèrement cartonnée agrafée, le cahier étant ensuite replié en deux de manière à ce que la couverture de pliage se trouve à l'extérieur et qu'un tel cahier doit généralement être protégé extérieurement par un protège-cahier en matière thermoplastique soudable, qui se fixe sur la couverture par des goussets, et que dans le cadre d'un perfectionnement un marque-page de matière plastique de même nature a été rajouté, ce qui constitue en fait une protection supplémentaire, ajoutant (de manière logique) que 'si on met un deuxième marque-page sur l'autre gousset ont peut protéger ainsi l'ensemble des pages du cahier' ;
Que l'invention entend remédier au coût élevé 'd'un tel protège-cahier', à l'usage indispensable, qui augmenterait sensiblement le coût final d'un cahier, et son but est ainsi de proposer un dispositif permettant de se passer d'un protège-cahier pour un service équivalent à coût moindre ;
Considérant que le brevet comprend, après modification, 4 revendications:
- la revendication principale portant sur les caractéristiques de la couverture renforcée, ou renforcée élargie, et du marque-page associé (couverture renforcée en matière thermoplastique de préférence semi rigide, à laquelle on a associé au moins un marque page formé d'un film mince souple destinée à remplacer la couverture de protection cartonnée),
- les revendications 2 et 3 reproduisant les caractéristiques de fabrication respectivement de la couverture renforcée et de la couverture renforcée élargie,
- la revendication dépendante 4 précisant les caractéristiques d'une pochette transparente pouvant être ajoutée sur le côté extérieur desdites couvertures (perfectionnement de l'invention équipant la face extérieure des couvertures d'une pochette d'identification réalisée dans un film de même nature que celui servant à faire les marque-pages) ;
Considérant que l'homme du métier, susceptible de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention, est, compte tenu du préambule du brevet, un spécialiste du façonnage des cahiers en papier et face cartonnée, mais également de la réalisation des protège-cahiers en matière thermoplastique plastique, avec marque-page, utilisés pour les couvrir ;
Sur l'extension de l'objet du brevet
Considérant que les intimées soutiennent que le brevet délivré le 20 juin 2003 s'étendrait au-delà de la demande telle que déposée le 25 juin 1999 comprenant 7 revendications, et produisent en pages 60 62 de leurs écritures un tableau comparatif des revendications initiales et finales ; qu'elles soutiennent, en particulier, que :
-dans la revendication 1 :
'la suppression de l'expression 'par des moyens de fabrication continus' aboutirait à couvrir tout moyen de réalisation et étendre l'objet de la revendication par rapport au contenu de la description qui décrirait une suite continue d'étapes,
'l'ajout de la réalisation d'un cahier à couverture renforcée élargie serait incompatible avec une égalisation des feuilles après leur assemblage à la couverture visée dans le préambule de la revendication, ce qui impliquerait, de fait, la suppression de cette caractéristique technique et un élargissement du champ de la revendication qui ne se trouverait plus supportée par la description qui décrit deux types d'égalisation (avant ou après assemblage, selon la nature de la couverture, renforcée élargie ou renforcée),
-la revendication 3, concernant le mode de réalisation du cahier à couverture renforcée élargie, ajoutant des caractéristiques à la revendication 1, présenterait nécessairement le même vice que celui entachant cette revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention ;
Mais considérant que les caractéristiques, tant de la revendication 1 que de la revendication 3, figurent bien dans la description, laquelle présente la couverture renforcée mais également, dans une variante de l'invention, la couverture renforcée élargie, étant observé que l'égalisation des pages ne constitue pas une caractéristique de la revendication 1 et que l'homme du métier ne peut ignorer que pour obtenir une couverture élargie cette égalisation ne peut intervenir qu'avant la fixation de ladite couverture, ainsi que rappelé dans la description, ce qui apparaît au demeurant évident au vu des deux figures représentant les couvertures de l'invention et rappelé dans la revendication 3 ;
Que, par ailleurs, les caractéristiques de la revendication 1 portent sur la matière de la couverture du cahier ainsi que du marque-page, le matériau dans lequel est réalisée la couverture et la fixation par soudure de ce marque-page ; que le fait qu'il n'y soit plus fait mention d'une telle fixation 'par des moyens de fabrication continus' ne saurait suffire à caractériser une extension de l'objet du brevet, constitué par les caractéristiques précitées, lesquelles s'inscrivent bien dans la description ;
Considérant, en définitive, qu'il ne saurait être retenu que les revendications litigieuses appréhendent plus que la description, et qu'après limitation l'étendue de la protection conférée par les revendications du brevet serait effectivement accrue ; que ce moyen de nullité ne saurait, en conséquence, prospérer ;
Sur l'insuffisance de la description
Considérant que les sociétés CLAIREFONTAINE font encore valoir que la description manquerait de clarté et serait insuffisante quant :
- aux matières plastiques utilisées (épaisseur, degré de semi rigidité ou de souplesse) pour réaliser, d'une part, les couvertures, d'autre part, les marques pages,
- aux dispositifs de découpe et de positionnement des bandes de film permettant de réaliser les marque-pages,
- au dispositif de positionnement des couvertures avec marque-pages,
- au dispositif de découpe des ensembles de format A1 pour obtenir 4 cahiers de format A4 ;
Mais considérant qu'il ne saurait être admis que l'homme du métier, habitué à la confection de cahiers et connaissant celle des protège-cahiers avec marque page en matière thermoplastique plastique, ne serait pas en mesure, faute des détails ainsi incriminés, quant la matière ou la fabrication, de mettre en oeuvre par le simple jeu d'opérations d'exécution, l'invention, laquelle tend à remplacer une couverture cartonnée par une couverture renforcée en plastique fournissant une protection équivalente à celle procurée par les protège-cahiers précités ; que les difficultés d'exécution opposées ne sauraient excéder les capacités résultant du savoir faire professionnel, permettant à l'homme du métier de réaliser l'invention, compte tenu de sa fonction et au vu des indications fournies par la description, illustrée par les figures du brevet représentant un cahier ouvert et des vues partielles de coupes de cahier et d'un processus de fabrication des couvertures renforcées ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du brevet pour insuffisance de description ;
Sur l'activité inventive
Considérant que l'invention résulte, ainsi que relevé par les premiers juges, de l'idée de fabriquer un produit remplissant la double fonction de cahier (telle qu'assurée par des cahiers existants à couverture cartonnée) et de protège-cahier (telle qu'assurée par les protège-cahiers, en matière thermoplastique soudable se fixant sur la couverture par des goussets, également connus selon la description de l'art antérieur, y compris lorsqu'y est ajouté un, voire un deuxième, marque-page en matière plastique fixé sur la ligne de soudure du fond de chaque gousset ; que l'invention consiste à utiliser 'de préférence' une matière plus rigide pour la couverture que celle du marque-page formé d'un film mince souple fixé par soudure 'au voisinage du bord de la couverture' ;
Considérant que la société TWO B ne saurait prétendre que l'homme du métier ne connaît que le domaine de fabrication des cahiers en papier et carton alors que l'invention, ainsi que précédemment rappelé, indique clairement que ces cahiers sont généralement utilisés avec des protège-cahiers en matière thermoplastique, étant observé que la société TWO B indique qu'antérieurement ces protège-cahiers étaient réalisés en papier (un brevet belge n°512009 de 1952 enseignant la suppression de couvertures de cahiers faites en papier et leur remplacement en particulier par des couvertures interchangeables en 'plastic' pouvant notamment être soudées, étant ajouté que le protège cahier à deux rabats de protection des feuilles, en papier, mais pouvant être en tout autre produit et les rabats pouvant être en matière transparente, était connu depuis un brevet français n°1 185 186 de 1957), ce qui tend à démontrer qu'il n'existait en fait aucun préjugé pour passer d'un matériau papier au plastique pour assurer la protection d'un cahier ;
Que le problème posé, d'éviter l'emploi d'une couverture (protège-cahier) rajoutée à celle du cahier, dans un souci de réduction du coût de ce cahier, suggérait au contraire de manière évidente à l'homme du métier, voulant conserver le même objectif de protection, de substituer à la couverture cartonnée composant le cahier la couverture en plastique soudable, avec au moins un marque-page, du protège-cahier, dès lors qu'il apparaissait, selon l'état de la technique connu, qu'une telle couverture assurait une bonne protection du cahier et, donc, de rechercher la solution dans ce domaine ;
Considérant que, certes, pour ce faire une adaptation du protège cahier avec au moins un marque-page enseigné par la description était nécessaire ; que cependant la suppression de goussets devenus inutiles, faute de couverture papier à y insérer, s'imposait naturellement, et il ne saurait être admis que le choix de la fixation du marque page (demeurant en plastique souple comme dans l'art antérieur) au voisinage du bord du côté intérieur de la couverture impliquait une activité inventive, dès lors que précédemment il était fixé sur la ligne du fond de chaque gousset ; que, par ailleurs, l'homme du métier était logiquement conduit à réaliser une couverture thermoplastique d'une rigidité comparable à celle des couvertures légèrement cartonnées pour remplacer ces dernières (conformément à la revendication 1), sachant qu'antérieurement la couverture en plastique ne faisait que recouvrir la couverture cartonnée;
Considérant que, de même, l'homme du métier était naturellement amené à perfectionner le cahier par l'ajout connu d'une pochette sur la couverture plastique (ainsi que prévu dans la revendication 4) ;
Considérant, enfin, que si la fabrication des couvertures est décrite par l'invention et caractérisée dans les revendications 2 et 3, il ne ressort d'aucune indication de la description qu'elle tendrait à surmonter, par sa mise en oeuvre, un quelconque préjugé, difficulté ou inconvénient, en tant que telle, qui permettrait de conclure à un effort inventif de ce chef, alors que le processus de réalisation apparaît naturellement découler pour l'homme du métier de la substitution de la couverture précitée à la couverture cartonnée antérieure, requérant rationnellement une simple adaptation de réalisation par le jeu d'opérations d'exécution, et la seule mise en oeuvre de ses connaissances de l'état de la technique, (l'homme du métier sachant réaliser un cahier, une couverture non élargie de cahier et une couverture protège-cahier élargie thermoplastique avec marques pages) ;
Considérant, en définitive, qu'aucune des quatre revendications ne caractérise de réelle activité inventive ; qu'en conséquence le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la revendication principale, et la cour, y ajoutant, fera également droit à la demande de nullité des trois autres revendications, pour défaut d'activité inventive ; que les demandes en contrefaçon ayant en définitive été limitées à la revendication 1, les premiers juges les ont pertinemment déclarées irrecevables, en l'état de l'annulation de cette revendication, aucune d'elles ne pouvant prospérer faute de titre valable les supportant ;
Sur la demande additionnelle en nullité du brevet Sill
Sur l'intérêt à agir
Considérant que c'est avec pertinence que le tribunal a retenu que la demande en nullité formée par la société TWO B était recevable, dès lors que le cahier argué de contrefaçon était 'produit en vertu d'un brevet n°06-10559" ; qu'il sera en effet relevé que selon les procès-verbaux de saisie l'article argué de contrefaçon (cahier 'Kover Book') indiquait en fait ces références, étant observé que si elles apparaissent sous la mention 'patent pending n°06-10556" et si le numéro de publication du brevet SILL est 2 909 307, son numéro d'enregistrement national est bien 06 10559 ; que, dès lors, la société TWO B avait intérêt à agir à l'encontre de ce titre (l'appréciation de la contrefaçon relevant du fond), son action portant sur des réalisations apparaissant faites en exécution du brevet adverse, peu important que la demande n'ait été présentée que le 22 mars 2012, plus d'un an après la délivrance de l'exploit introductif d'instance ; qu'il existait, en conséquence, un lien suffisant entre les demandes et la fin de non-recevoir ne pouvait être que rejetée ;
Sur le défaut d'activité inventive
Considérant que les premiers juges ont relevé que la société TWO B ne produisant pas le titre incriminé dans sa version définitive était irrecevable à en demander la nullité, ajoutant qu'elle n'invoquerait que les enseignements de son brevet alors que celui-ci étant nul elle échouerait à démontrer le défaut d'activité inventive du brevet adverse ;
Mais considérant qu'en cause d'appel la société TWO B produit le titre tel que délivré à la société SILL (ce qui n'est pas contesté) et le titre annulé de cette dernière constituait bien l'état de la technique lors du dépôt de ce brevet SILL, effectué le 4 décembre 2006, dès lors qu'il existait une publication des enseignements du brevet TWO B et qu'il n'est pas sérieusement contestable que ce brevet avait alors été mis en oeuvre par des partenaires de la société appelante, ainsi qu'il ressort notamment de l'examen d'un catalogue nécessairement antérieur (édition 2006 de la société AURORA Productions, ci -après dite AURORA) produit aux débats (pièce 11 de l'appelante) ;
Considérant que le brevet SILL comporte 11 revendications ; que s'il n'est pas réellement dénié que ce brevet 'comporte quelques caractéristiques communes avec celles' figurant dans les revendications du brevet TWO B, ou des produits AURORA (p 109 et 112 des écritures des intimées), il convient effectivement de rechercher si l'invention toute entière découle ou non de l'art existant et si toutes ses caractéristiques s'imposaient ainsi, de manière évidente, pour l'homme du métier, une présomption de validité étant attachée au titre ;
Considérant, à cet égard, qu'il sera rappelé que le brevet SILL intitulé <<Ensemble cahier feuilles et élément de couvrure correspondant>> rappelle, comme le brevet TWO B préexistant, que les éléments de couvrure de l'art antérieur sont des pièces rapportées supplémentaires, relativement au cahier, qui grèvent le coût de revient de l'ensemble, ajoutant qu'il entend remédier également à l'inconvénient d'une attache ou liaison au cahier pouvant être lâche (étant relevé que cet inconvénient parait s'induire logiquement du fait qu'un protège-cahier constitue un élément distinct du cahier qu'il recouvre) et peu solide (étant observé que le brevet TWO B proposait précisément une couverture renforcée) ;
Que les revendications tendent à protéger un élément de couvrure de cahier, solidaire de celui-ci, en matière plastique permettant de visualiser la page de garde, présentant selon les revendications dépendantes, les caractéristiques de liaison commune d'articulation, de matière ou de renforts, d'ajout de porte étiquettes, de rabat formant marque-page ou pourvu d'au moins une pochette, une égalisation des pages, connues de l'art antérieur, étant notamment relevé que l'usage de matière plastique telle que le polychlorure de vinyle pour l'élément de couvrure (revendication 6) figurait déjà dans la description du brevet TWO B (p 3) ;
Considérant qu'à supposer même que le brevet SILL présente des caractéristiques améliorant celles du brevet antérieur TWO B (telle les articulations, renforts, ou ajout de pochette) celles-ci découlaient logiquement de l'état de la technique alors connu, ne rompant nullement avec les enseignements résultant de la publication du dépôt du brevet TWO B mis en oeuvre notamment par la société AURORA, mais relevant d'une recherche d'amélioration que l'homme du métier était naturellement conduit à faire en utilisant ses connaissances, sans avoir à fournir d'activité inventive, pour obtenir un cahier plus solide, présentant les mêmes avantages, et incorporant en outre d'autres éléments préexistants utiles ne requérant que des actes d'exécution ;
Qu'il sera ajouté que, contrairement à ce que prétendent les intimées, le tableau établi par l'appelante (p 74 à 79/99 de ses écritures établit suffisamment pour chacune des revendications du brevet SILL que les caractéristiques revendiquées étaient connues ou s'induisaient logiquement des enseignements tant d'un brevet antérieur de la société SILL (de 2004 intitulé 'Protège-cahier perfectionné' enregistré sous le n° 04 11517 et publié sous le n° 2 877 266) que de son brevet ; que, si l'appelante s'est en outre attachée à
illustrer, pour chacune des caractéristiques des revendications du brevet SILL, par des extraits du catalogue AURORA précité (reproduits en pages 80 à 87/99 de ses écritures) ne figurant que la face avant des articles avec mention de leurs seules caractéristiques principales (tels le matériau de couvrure ou le mode d'assemblage ou de reliure), ces représentations confortent néanmoins l'existent d'enseignements antérieurs, de nature à rendre évidents pour l'homme du métier la réalisation de l'ensemble cahier feuilles et l'élément de couvrure tel que caractérisé dans chacune des revendications du brevet SILL ; qu'en réalité si celui-ci s'avère vouloir améliorer un type de cahier existant, à l'aide d'éléments déjà manifestement mis en oeuvre dans la réalisation de protège-cahiers, de cahiers ou d'articles similaires tels des albums, déjà commercialisés ;
Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments preuve suffisante que l'homme du métier n'avait pas à fournir d'effort inventif pour parvenir au brevet SILL, pris dans chacune de ses caractéristiques, mais pouvait logiquement, et de manière rationnelle, se contenter pour ce faire d'utiliser les enseignements de l'état de la technique ; que le brevet SILL ne peut, en conséquence, qu'être également être annulé pour défaut d'activité inventive (au sens du code de la propriété intellectuelle) ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant qu'il ressort de l'exposé, des faits et de la procédure, du jugement (p 4, 5 et 7) que les premiers juges étaient saisis d'une demande de la société TWO B au titre de la concurrence déloyale (fondée sur une reprise des mêmes arguments de vente), ce qui n'est au demeurant pas contesté), même si le tribunal n'apparaît pas y avoir répondu ; que la société TWO B réitère en cause d'appel une demande principale à ce titre portant sa réclamation de ce chef à 80.000 euros ; qu'y ajoutant, elle inclut, à titre subsidiaire (cas d'annulation de son brevet comme en l'espèce), cette réclamation (dans une demande plus large visant aussi les actes de concurrence déloyale par imitation de produits) ;
Considérant que, certes, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ne constituent pas l'exercice d'un même droit, mais les deux actions préexistaient en première instance et la demande subsidiaire inclus des faits alors déjà invoqués sur le même fondement (concurrence déloyale ou parasitaire) ; que l'irrecevabilité opposée de ce chef s'avère, en conséquence, insuffisamment caractérisée et ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que l'appelante reproche aux intimées une captation de ses investissements et efforts commerciaux qui leur permettrait de proposer des cahiers similaires à un prix inférieur, ce qui entraînerait une chute des ventes et porterait atteinte son crédit vis à vis de ses distributeurs, outre la création d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen auquel la cour a procédé des cahiers (de 96 pages) respectifs des parties produits par l'appelante (pièces 12, 13 et 16), que les cahiers en cause ne sauraient générer le moindre risque de confusion, étant observé que si les procès-verbaux de saisie font état de saisie réelle aucun des cahiers ainsi saisi n'est versé aux débats permettant pas à la cour de les examiner ;
Qu'en effet si les cahiers produits relèvent tous de l'idée non protégeable d'un cahier à couverture plastique, le cahier 'KOVER BOOK' ( '2 en 1" avec 2 rabats transparents 'avec pochette intégrée' et 'étiquette adhésive fournie' celle-ci apparaissant, ainsi que relevé lors des opérations de saisie contrefaçon, insérée à l'intérieur du marque page) estampillé 'Clairefontaine' donne immédiatement à voir pour le consommateur moyen normalement averti des produits en cause une couverture nettement plus rigide(d'aspect plus proche de la couverture plus solide d'un livre ou carnet ) que celles des cahiers (sans marque incrustée) 'ALL IN' ('avec couverture') et 'TRIO' ('déjà couvert' avec 'deux grands rabats marque-pages' ) présentés sur leur étiquetage comme nouveaux, mais dont la couverture rappelle spontanément, par sa consistance et présentation, un protège-cahier banal en plastique avec rabats connu avec un emplacement au centre de sa partie supérieure permettant d'insérer une étiquette (la 'nouveauté' ne sera perçue qu'à raison du fait que cette couverture est simplement agrafée au cahier) ;
Que la couverture du cahier 'KOVER BOOK', d'aspect plus solide, lisse dénuée de pochette étiquette, présente en outre une tranche aux angles droits, inexistante dans les cahiers opposés tout comme l'inscription d'une marque, 'notoirement connue'selon l'appelante (p 70/99 de ses écritures), qui ne peut qu'attirer l'attention du public concerné lequel ne serait pas fondé à confondre ou associer les produits en cause, peu important à cet égard que, pour d'autres produits de sociétés tierces, des sociétés du groupe CLAIREFONTAINE aient pu être condamnées de ce chef ;
Qu'il sera ajouté que si les cahiers 'PP transparent couleur' figurant en page 29 du catalogue précité de la société AURORA présentent une couverture lisse sans étiquette avec incrustation d'une marque, rien n'indique qu'ils incluraient, comme le cahier 'Clairefontaine', des rabats alors que cet ajout constitue nécessairement un élément attractif pour le public concerné puisque le brevet TWO B rappelle qu'ils permettent une protection de l'ensemble du cahier ;
Qu'enfin il sera ajouté que s'il paraît résulter des descriptions contenues dans les procès-verbaux de saisies qu'il existerait des cahiers 'KOVER BOOK' marqués Clairefontaine à couverture transparente, ou opaque, et à spirales, il n'est pas plus établi que leur présentation serait trop proche de celles des cahiers opposés et, ainsi, susceptibles de créer un risque de confusion ;
Considérant que la commercialisation, dans les conditions susvisées, de cahiers concurrents, qui reprennent des enseignements de l'art antérieur ou caractéristiques non protégées par un titre de propriété valable et mettent en avant sur leur étiquette de vente la simple idée non protégeable de cahier à couverture en plastique 'évitant l'achat d'un protège-cahier', ne saurait excéder le libre jeu de la concurrence normale du commerce ; que n'est pas plus démontrée une appropriation indue d'investissements ou d'efforts sans bourse délier des intimées qui proposent un produit propre ;
Considérant, en définitive , qu'aucune pièce ne démontre que la société TWO B aurait pu être affectée par un agissement déloyal ou parasitaire, préjudiciable, des intimées qui se seraient fautivement placées dans son sillage, ni qu'une faute imputable à ces dernières serait à l'origine d'un profit illicite ou d'une perte de bénéfices ou d'image à l'égard de partenaires commerciaux ; que toutes les demandes (y compris celle d'interdiction et de publication) formées par la société TWO B au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'aucune raison tirée de l'équité ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, chacune des parties succombant sur partie de ses prétentions conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme, la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la contradiction de moyens, prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet FR 2795367 et, en conséquence, déclaré irrecevables les demandes de la société TWO B LIMITED en contrefaçon de cette revendication ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à nullité des opérations de saisie contrefaçon et, en conséquence, à écarter, des débats les pièces n° 30, 31 et 33 de la société appelante ;
Déclare recevables les demandes en nullité des:
- revendications 2 à 4 du brevet FR 2795367,
- revendications 1 à 11 du brevet FR 2909307 ;
Prononce, en toute leurs revendications, pour défaut d'activité inventive, la nullité :
- du brevet FR 2795367,
- et du brevet FR 2909307,
la présente décision devant être notifiée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle conformément aux dispositions de l'article L 613-27 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
Déclare recevable, mais mal fondée, la société TWO B LIMITED en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, l'en déboute ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d'appel, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.