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Décisions

Cass. com., 19 avril 2005, n° 03-12.994

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rennes, 2e ch. com., du 21 janv. 2003

21 janvier 2003

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Kaufler que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Armor Inox ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Kaufler, titulaire du brevet français n° 95 00 921 déposé le 23 janvier 1995 et délivré le 18 avril 1997, portant sur une unité de moulage de produits alimentaires, a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement en contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de son brevet, la société Armor Inox qui a invoqué un droit de possession personnelle antérieure sur l'invention et a conclu à la nullité des trois revendications pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Armor Inox fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation des revendications 1, 2 et 4 du brevet Kaufler sur le fondement de l'article L. 613-25-c du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 611-10 et L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler les revendications 1, 2 et 4 du brevet Kaufler, l'arrêt, après avoir relevé que les moyens brevetés aboutissaient à une combinaison nouvelle autorisant une manutention plus aisée, retient que les systèmes réunis dans l'ensemble constitué , soit le principe d'unité de moulage connu en soi et le principe de la soumission individuelle à une pression contrôlée des produits contenus dans les moules par un jeu de ressorts, "étaient déjà séparément compris dans l'état antérieur de la technique", et retient que dès lors, la combinaison de moyens connus applicables au même domaine technique d'unités de moulage de produits alimentaires, n'excédait pas la compétence de l'homme du métier et ne révélait pas une activité inventive" ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser l'absence d'activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.