Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-14.966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 19 mars 2002), que par jugement du 19 mars 1996, le tribunal a arrêté le plan de continuation des époux X... en prévoyant que les créanciers, qui n'avaient pas accepté de délais et de remises, seraient payés en quatorze annuités ;
que le 13 janvier 2000, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) a assigné les époux X... en résolution du plan au motif que ceux-ci n'exécutaient pas leurs obligations à son égard ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir constaté que les annuités réclamées par la Caisse sont justifiées en l'état du plan de redressement arrêté le 16 mars 1996 et de les avoir invités à régler les sommes dues à la Caisse au titre des annuités échues, alors selon le moyen :
1 ) que le plan de redressement peut imposer à "ces" créanciers des délais qui excèdent la durée du plan sans que ces délais ne génèrent quelque intérêt de quelque nature que ce soit à leur profit ;
que la Caisse a déclaré une créance englobant le solde du capital des quatre prêts en cours, de même que l'ensemble des intérêts échus et à échoir ; que le plan de continuation a été arrêté en imposant à la Caisse un délai de quatorze ans pour le paiement de l'intégralité de sa créance admise ; qu'en décidant que la Caisse pouvait recalculer le montant de sa créance pour tenir compte des délais imposés par le plan de continuation, la cour d'appel a violé les articles L. 621-48 et L. 621-76 du Code de commerce ;
2 ) que nul ne peut modifier les termes du plan de redressement après son prononcé ; que la cour d'appel a relevé qu'à la suite du jugement du 19 mars 1996 ayant arrêté le plan de continuation, la Caisse avait recalculé pour chacun des prêts déclarés le montant des échéances annuelles en tenant compte du capital restant dû, du taux d'intérêt contractuel et du délai de quatorze ans accordé ; qu'en statuant ainsi et en relevant que la créance de la Caisse a été recalculée après le jugement arrêtant le plan, la cour d'appel a violé l'article L. 621-63 du Code de commerce ;
3 ) que tant la décision portant admission d'une créance incluant les intérêts échus et à échoir que le jugement arrêtant le plan de continuation ne prévoyant le calcul d'aucun intérêt supplémentaire bénéficient de l'autorité de la chose jugée, laquelle s'oppose à ce que le prêteur de deniers invoque les dispositions de l'article L. 621-48 du Code de commerce pour réclamer le paiement d'intérêts contractuels exigés en fonction des délais plus longs imposés par le plan de continuation ; qu'en faisant droit à la demande de la Caisse qui a recalculé les intérêts à échoir en tenant compte d'un délai de quatorze ans imposé par le plan de continuation, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de la créance et au plan de continuation, de même qu'elle a violé les articles L. 621-48, L. 621-63 et L. 621-76 du Code de commerce, ensemble les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le créancier qui a consenti au débiteur, avant son redressement judiciaire, un prêt pour une durée d'au moins un an et auquel sont imposés par le plan de continuation des délais de remboursement plus longs que ceux contractuellement prévus, a droit au paiement des intérêts prévus par le contrat à raison de l'allongement de ces délais, l'arrêt, qui constate que la Caisse a consenti aux époux X... des prêts pour une durée d'au moins un an et a déclaré sa créance en mentionnant le montant des intérêts à échoir, en déduit à bon droit qu'elle a régulièrement recalculé pour chaque prêt le montant des échéances annuelles en tenant compte du capital restant dû, du taux d'intérêt contractuel et du délai de quatorze ans accordé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.