Cass. 1re civ., 14 janvier 2015, n° 13-20.350
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bignon
Rapporteur :
M. Hascher
Avocat général :
M. Bernard de La Gatinais
Avocats :
Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une sentence rendue en Russie et exécutoire en France, la société Orion Satellite Communications ("Orion") a fait procéder à une saisie conservatoire convertie en saisie-vente au préjudice de la société Russian Satellite Communication Company ("RSCC") ; que cette mesure a été contestée par la société RSCC devant un juge de l'exécution ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société RSCC fait grief à l'arrêt de dire que le taux d'intérêt applicable à la condamnation résultant de la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 est le taux Libor Euro à un an, et de dire en conséquence que le calcul des intérêts sera effectué en appliquant l'option n° 3 développée à la pièce n° 24 de l'intimée, consultation PWC du 16 avril 2012, soit le taux à J-2 et base de calcul réel /365, les intérêts étant dus jusqu'au règlement du principal et recouvrables en exécution de l'acte de conversion du 28 septembre 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que saisi d'une difficulté d'exécution d'une sentence arbitrale rédigée en langue étrangère mais dont une traduction française est revêtue de l'exequatur, le juge de l'exécution ne peut pas faire prévaloir la version non traduite sur la version française ; qu'en l'espèce, la société Orion soutenait que la version originale de la sentence, en langue russe, qui avait assorti la condamnation en principal d'« intérêts annuels au taux LIBOR » devait l'emporter sur sa traduction française, selon laquelle les mêmes intérêts devaient se calculer au « taux LIBOR » ; qu'en accueillant cette prétention, la cour d'appel, écartant la version française pourtant revêtue de l'exequatur au profit de la version russe, a violé les articles 1498 et 1499 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, applicable aux faits de l'espèce ;
2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en faisant droit à la prétention de la société Orion qui, après avoir fourni la traduction française dans l'instance en exequatur, en a ensuite contesté le contenu dans l'instance portant sur son exécution, les juges d'appel ont violé le principe susvisé ;
Mais attendu que la traduction en langue française de la sentence n'étant exigée que pour s'assurer de l'intégrité du document présenté à l'exequatur, la cour d'appel a exactement décidé que c'est à la sentence arbitrale elle-même que l'exequatur est accordé, et non à sa traduction en tant que telle; que les deux premières branches ne sont pas fondées ;
Mais sur la troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le taux d'intérêt applicable à la condamnation résultant de la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 est le taux Libor Euro à un an, l'arrêt retient que les parties tenues d'exécuter la sentence de bonne foi, s'accordent sur ce que dans la décision en langue russe, l'arbitre précise que ce sont des "intérêts annuels au taux Libor", précision omise lors de la traduction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société RSCC contestait que le taux d'intérêts ait été précisé dans la sentence, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement qui limitait les effets de l'acte de conversion au principal de la créance, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.