Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 18 octobre 2018, n° 17-17.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Saint-Denis de la Réunion, du 27 janv. 2…

27 janvier 2017

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 janvier 2017) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque française commerciale océan Indien (la banque) à l'encontre de M. Y... et de Mme X..., l'un des biens saisis, constituant le lot n° 2, a été adjugé à la société Deleflie ; que la banque a postérieurement cédé sa créance à la Société de transports de marchandises (la société STM) qui a ensuite effectué une déclaration de surenchère ; qu'un arrêt du 15 juillet 2014, statuant sur renvoi après cassation (Com., 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.675) a validé la surenchère portant sur le lot n° 2, constaté que celle-ci emportait anéantissement de l'adjudication portant sur ce lot et a ordonné le renvoi de la cause et les parties devant le juge de l'exécution, lequel a fixé l'audience de surenchère au 7 novembre 2014 ; que par jugement du 21 novembre 2014, le juge de l'exécution a donné acte à la banque de ce qu'elle soutenait que son commandement était périmé, constaté que la banque, créancier poursuivant, ne poursuivait plus la vente forcée, constaté que le commandement de payer valant saisie était périmé et laissé la charge des frais et dépens de saisie à la banque ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge les frais et dépens de la saisie et, en conséquence, de la condamner, en sa qualité de créancier poursuivant, à payer à la société Deleflie la somme de 54 489,35 euros au titre des frais, droits d'enregistrement et émoluments qu'elle avait versés en conséquence de l'adjudication anéantie alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le créancier poursuivant a cédé sa créance au cours de la procédure de saisie-immobilière, il appartient au cessionnaire, substitué de plein droit au premier dans les poursuites contre le débiteur cédé, de requérir la vente forcée à la place du poursuivant désintéressé et, à défaut, de conserver à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'à la suite du jugement d'adjudication, la banque avait cédé sa créance à la société de transport de marchandises qui avait ensuite fait une déclaration de surenchère définitivement validée, a néanmoins, pour laisser à la charge de la banque les frais et dépens de la saisie, énoncé qu'il lui revenait, en sa qualité de créancier poursuivant, l'initiative de requérir la vente à l'audience d'adjudication et qu'à défaut elle conservait à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés, les accords passés entre elle et le surenchérisseur n'étant pas de nature à faire exception à ce principe, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la banque n'était tenue ni de requérir la vente forcée lors de l'audience de surenchère, ni de conserver à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés, violant ainsi l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1689 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°/ que l'acte authentique de cession de créance conclu le 22 septembre 2011 entre la banque et la société de transports de marchandises stipule que le cédant subroge le cessionnaire dans tous ses droits et actions sans exception et notamment dans le bénéfice de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise au profit de la banque contre M. et Mme Y... pour sûreté de la créance cédée ; qu'en se bornant, pour laisser à la charge de la banque les frais et dépens de la saisie, à affirmer que les accords passés entre le créancier poursuivant et le surenchérisseur n'étaient pas de nature à faire exception au principe selon lequel le créancier poursuivant défaillant qui s'abstenait de requérir la vente conservait à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la banque, à la suite du jugement d'adjudication, avait cédé sa créance à la société de transport de marchandises n'induisait pas que cette dernière, qui, aux termes de l'acte de cession, se trouve subrogée dans tous ses droits et actions sans exception et notamment dans le bénéfice de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise pour sûreté de la créance cédée, était tenue de poursuivre la procédure de recouvrement forcé et, partant, de requérir la vente et, à défaut, de prendre à sa charge les frais de saisie engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1689 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la banque avait conclu en qualité de créancier poursuivant, soutenant la péremption du commandement de payer qu'elle avait elle-même délivré, ce dont il résultait qu'elle avait conservé, en l'absence de constatation par le juge de la substitution du cessionnaire dans les poursuites par l'effet de la cession de créance, sa qualité de créancier poursuivant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.