Cass. crim., 27 avril 1971, n° 69-92.164
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Gagne
Avocat général :
M. Aymond
Avocats :
Me Boré, Me Calon, Me Lépany, Me Labbé
CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (RENE) ;
2° Y... (PHILIPPE) ;
3° Y... (FRANCIS) ;
4° Z... (GUSTAVE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 18 JUIN 1969, QUI LES A CONDAMNES X... POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE SIMPLE A 300 FRANCS D'AMENDE, Y... (FRANCIS) ET Y... (PHILIPPE) A 2 500 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE SIMPLE ET VENTE SANS FACTURE, Z... A 2 000 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, TOUS SAUF X... A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRESENTE PAR Y... FRANCIS ET Y... PHILIPPE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 402 ET 403 DU CODE PENAL, 614-6-3° DU CODE DE COMMERCE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERTISE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE COMPLICITE DU DELIT DE BANQUEROUTE SIMPLE ;
AUX MOTIFS QUE L'ATTENTION DES FRERES Y... NE POUVAIT PAS NE PAS ETRE EVEILLEE PAR DES PRIX CONSTAMMENT INFERIEURS AUX MERCURIALES, QUE LES FACTURES ETAIENT IRREGULIERES POUR FINALEMENT N'ETRE PLUS EMPLOYEES, QUE SI LE POURCENTAGE RETENU PAR LES EXPERTS ETAIT EN SOI ASSEZ FAIBLE, IL A ABOUTI, COMPTE TENU DU TONNAGE EN CAUSE, A DES PERTES TRES ELEVEES POUR LES DAMES A... ET B..., CORRESPONDANT A DES BENEFICES TRES IMPORTANTS POUR LES FRERES Y..., MEME SI CEUX-CI ONT EU A FAIRE FACE AUX DIVERS FRAIS ENGAGES POUR UN PAYEMENT COMPTANT, QUE LES PREVENUS PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE ONT SURTOUT TRAITE AVEC LE COMPTOIR GENERAL DES CAFES DANS DES CONDITIONS TELLES QUE CETTE MAISON A NECESSAIREMENT DU COMPRENDRE QUE LEUR COMPORTEMENT ETAIT RUINEUX POUR ELLES, QUE SI LES FRERES Y... ONT AFFIRME QU'ILS IGNORAIENT, AU MOMENT OU ILS TRAITAIENT, LA SITUATION OBEREE DES CAFES DU VERT GALANT ET QU'ILS ONT RECHERCHE SEULEMENT LEUR INTERET, LES JUGES ONT L'INTIME CONVICTION DE LEUR CULPABILITE DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;
ALORS QUE LA COMPLICITE EST UN FAIT MORAL QUI SUPPOSE CHEZ L'AGENT LA CONSCIENCE ET LA VOLONTE DE S'ASSOCIER A UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE ;
ALORS QUE LE FAIT DE BANQUEROUTE SIMPLE INCRIMINE PAR L'ARTICLE 614-6-3° DU CODE DE COMMERCE CONSISTE EN L'ACHAT EN VUE DE LA REVENTE AU-DESSOUS DU COURS OU EN L'EMPLOI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS DANS L'INTENTION DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAYEMENTS, QUE LE COMPLICE DE CE DELIT DOIT AVOIR AGI AVEC LA CONNAISSANCE DE SON DOUBLE ELEMENT CONSTITUTIF, MATERIEL ET MORAL, ET DANS L'INTENTION D'EN FAVORISER LA COMMISSION ;
ALORS, SUR L'EMPLOI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS, QUE, D'UNE PART, C'EST PAR UNE DENATURATION FLAGRANTE DU RAPPORT D'EXPERTISE (ANNEXE 2), DONT LES JUGES DU FOND ONT ADOPTE LES CONCLUSIONS SUR CE POINT, QU'ILS ONT DECLARE QUE LES PRIX PRATIQUES ETAIENT CONSTAMMENT INFERIEURS AUX MERCURIALES, QU'ILS LEUR ETAIENT AU CONTRAIRE SOUVENT EGAUX OU SUPERIEURS ET S'EN TENAIENT TOUJOURS TRES PRES (1,65% DE DIFFERENCE TOTALE SI L'ON TIENT COMPTE DE LA REMISE HABITUELLE DE 1% POUR PAYEMENT COMPTANT, ADMISE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX) QUE, D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE FACTURATION A PARTIR D'UNE CERTAINE DATE S'EXPLIQUE, AUX TERMES MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, PAR LE FAIT QUE LES REGLEMENTS NE CORRESPONDAIENT PAS AUX LIVRAISONS MAIS QU'ELLE NE CONSTITUE PAS UNE PREUVE DE CULPABILITE ALORS QUE TOUTES LES OPERATIONS ETAIENT COMPTABILISEES PAR LES DEMANDEURS, CE QUI DEMONTRE, AU CONTRAIRE, LEUR BONNE FOI, QU'ENFIN, SI LA COUR A DECLARE QUE LES DEMANDEURS ETAIENT LES PRINCIPAUX CLIENTS DES DAMES A... ET B..., ELLE N'A PAS CONSTATE POUR AUTANT QU'ILS AIENT CONNU CETTE SITUATION ET PU JUGER DE SON INCIDENCE SUR LE CARACTERE RUINEUX DES AGISSEMENTS DE LEURS COCONTRACTANTES ;
ALORS, SUR L'INTENTION DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAYEMENTS, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A CONSTATE NI EXPRESSEMENT, NI IMPLICITEMENT QUE LES DEMANDEURS AIENT CONNU LA VERITABLE SITUATION FINANCIERE GLOBALE DES PREVENUES ET SU QUE CELLES-CI, D'AILLEURS CONDAMNEES POUR AVOIR FAIT DES DEPENSES EXCESSIVES, CHERCHAIENT A RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAYEMENTS, QU'ENCORE BIEN MOINS A-T-IL CONSTATE QUE LES DEMANDEURS AIENT PERSONNELLEMENT CHERCHE A FAVORISER CETTE ACTION RETARDATRICE, ET QUE L'AFFIRMATION REITEREE DE LA COUR QUANT A LA CULPABILITE DES DEMANDEURS NE SAURAIT SUPPLEER A LA CONSTATATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MAUVAISE FOI ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LES FEMMES A... ET B..., PROPRIETAIRES DECLAREES EN FAILLITE DU FONDS DE COMMERCE LES CAFES DU VERT-GALANT A PAU, ONT ETE DECLAREES COUPABLES D'AVOIR, EN 1963 ET 1964, ACHETE DU CAFE POUR LE REVENDRE AUSSITOT AU COMPTANT, AU-DESSOUS DES COURS, ET CE, AFIN DE SE PROCURER DES FONDS ET DE RETARDER AINSI LA CONSTATATION DE LA CESSATION DE LEURS PAYEMENTS ;
QUE LE JUGEMENT CONFIRME A PRECISE QUE CE TRAFIC, QUI AVAIT PORTE SUR 879 TONNES DE CAFE EN 1963, S'ETAIT ELEVE A PLUS DE 1 000 TONNES EN 1964 ET QUE LES FRERES Y..., NEGOCIANTS EN CAFE A BORDEAUX, AVAIENT ETE LES SEULS ACHETEURS DE CES CAFES QUI LEUR ETAIENT D'AILLEURS VENDUS LE PLUS SOUVENT SANS FACTURE ;
ATTENDU QUE LES FRERES Y... AYANT SOLLICITE LEUR RELAXE EN FAISANT VALOIR, D'UNE PART, QUE LES COURS DU CAFE ETAIENT TRES SOUPLES ET QUE LES CONSTANTES FLUCTUATIONS DES COURS NE PERMETTAIENT PAS DE SAVOIR SI UN MARCHE ETAIT BENEFICIAIRE OU NON POUR LE VENDEUR, D'AUTRE PART, QU'ILS PENSAIENT QUE LES FEMMES A... ET B... ETAIENT D'ADROITES ACHETEUSES, ENFIN QU'ILS IGNORAIENT LEUR SITUATION DIFFICILE ET QU'ILS LEUR AVAIENT RECLAME EN VAIN DES FACTURES, LES JUGES DU FOND ONT REPONDU QUE LES VENTES AVAIENT ETE CONSENTIES A DES PRIX NON PAS OCCASIONNELLEMENT, MAIS CONSTAMMENT INFERIEURS AUX MERCURIALES, ET CELA PENDANT DES MOIS ET POUR UN TONNAGE TRES ELEVE ;
QUE LES FRERES Y..., QUI FAISAIENT DES BENEFICES TRES APPRECIABLES SUR CES OPERATIONS, SAVAIENT QU'ELLES ABOUTISSAIENT A DE TRES LOURDES PERTES POUR LEURS VENDERESSES QUE LEUR COMPORTEMENT ETAIT RUINEUX POUR ELLES ;
QUE L'ARRET A AJOUTE QUE L'ETAT D'ESPRIT DES FRERES Y... RESSORTAIT DU FAIT QU'APRES AVOIR RECLAME DES FACTURES, ILS N'AVAIENT PAS UTILISE, TOUT EN LE CONSERVANT, LE FACTURIER QUE LEUR AVAIENT ADRESSE LES FEMMES A... ET B... POUR LEUR PERMETTRE D'ETABLIR EUX-MEMES CES FACTURES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONCLU QUE LES DECLARATIONS FAITES PAR LES INTERESSES AU COURS DE L'ENQUETE ET DE L'INFORMATION SONT REVELATRICES DU CARACTERE EXCEPTIONNEL DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LES FEMMES A... ET B... ET LES FRERES Y... ET NE SAURAIENT ENTRAINER LE MOINDRE DOUTE SUR LA CULPABILITE DE CES DERNIERS ;
ATTENDU QU'IL ENTRE DANS LES POUVOIRS SOUVERAINS DES JUGES DU FOND DE DEDUIRE LA MAUVAISE FOI DES PREVENUS DES ELEMENTS DE FAIT PAR EUX CONSTATES ET LIBREMENT DEBATTUS A L'AUDIENCE ;
QUE LEUR DECISION DE CE CHEF N'ENCOURT LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION QUE SI ELLE EST EN OPPOSITION AVEC LES CONSTATATIONS MEMES DE LA DECISION ATTAQUEE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND AYANT PU, FUT-CE IMPLICITEMENT, DEDUIRE DE LEURS CONSTATATIONS L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE SIMPLE RETENU PAR EUX A LA CHARGE DES DEMANDEURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRESENTE PAR X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 402 ET 403 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 59 A 60 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE PREVENU N'AVAIT PU QUE CONSTATER LE DESORDRE ET L'INEXACTITUDE DE LA COMPTABILITE QU'IL LUI ETAIT DEMANDE DE TENIR, QU'IL AVAIT ESSAYE DE LA RETABLIR ET Y AVAIT RENONCE DES QU'IL AVAIT CONSTATE QUE C'ETAIT IMPOSSIBLE, L'AVAIT NEANMOINS DECLARE COUPABLE DU DELIT DE BANQUEROUTE ;
ALORS QUE TOUTE CONDAMNATION POUR COMPLICITE DOIT CONSTATER L'INTENTION COUPABLE DU COMPLICE ET QU'IL RESSORT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT NULLEMENT ENTENDU AIDER A LA TENUE D'UNE COMPTABILITE INEXACTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, QUI TENAIT LA COMPTABILITE DU FONDS DE COMMERCE LES CAFES DU VERT-GALANT, A REFUSE DE CONTINUER SA TACHE EN RAISON DE MULTIPLES IRREGULARITES CONSTATEES PAR SES PREPOSES ;
QUE LES FEMMES A... ET B..., PROPRIETAIRES DE CE FONDS, SE SONT ALORS ADRESSEES A X..., COMPTABLE AGREE A BIARRITZ ;
QUE CELUI-CI, BIEN QU'IL SE FUT RENDU COMPTE DU DESORDRE COMPLET DE LA COMPTABILITE ET DES ANOMALIES QU'ELLE COMPORTAIT N'EN A PAS MOINS CONSENTI A ETABLIR UN BILAN INEXACT DESTINE AUX ADMINISTRATIONS FISCALES ;
QU'IL A PORTE EN COMPTE DES CHIFFRES QU'IL SAVAIT ETRE PUREMENT FANTAISISTES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE X... COUPABLE DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE SIMPLE (TENUE DE COMPTABILITE IRREGULIERE), DELIT PRINCIPAL RETENU PAR EUX A L'ENCONTRE DES FEMMES A... ET B... ;
QU'EN EFFET, IL SE DEDUIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ETAIT UN PROFESSIONNEL QUALIFIE, APPARTENANT A L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES ;
QUE, DES LORS, IL AVAIT NECESSAIREMENT CONSCIENCE QU'EN ETABLISSANT UN FAUX BILAN IL AIDAIT ET ASSISTAIT LES PROPRIETAIRES DU FONDS DE COMMERCE DANS LA TENUE D'UNE COMPTABILITE IRREGULIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRESENTE PAR Z..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 402 ET 403 DU CODE PENAL, 614-II DU CODE DE COMMERCE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE Z..., GERANT DE FAIT D'UNE SOCIETE A LAQUELLE LE SYNDIC D'UNE FAILLITE AVAIT CONSENTI LA LOCATION-GERANCE DU FONDS EN FAILLITE, COUPABLE DE COMPLICITE DE DETOURNEMENTS D'ACTIF PORTANT SUR CERTAINES MARCHANDISES ET SUR CERTAINES TRAITES ;
ALORS, D'UNE PART, POUR CE QUI CONCERNE LES TRAITES, QU'AUCUNE INFRACTION PRINCIPALE N'AVAIT ETE RETENUE ET QU'EN L'ABSENCE D'INFRACTION PRINCIPALE, AUCUNE COMPLICITE N'EST POSSIBLE ;
QUE D'AILLEURS LE FAIT NE FIGURAIT PAS DANS L'ORDONNACE DE RENVOI QUI LIMITAIT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SAISIE IN REM ET NON PAS GLOBALEMENT, COMME L'ARRET ATTAQUE LE DECLARE INEXACTEMENT ;
QU'EN ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER SANS AUCUN MOTIF PERTINENT LES CONCLUSIONS, QU'ELLE RESUME ELLE-MEME, QUI SOUTENAIENT QUE L'ENCAISSEMENT DES TRAITES ETAIT LA CONTREPARTIE DU REGLEMENT DE DETTES DE LA FAILLITE ET ETAIT ENTRE DANS L'APUREMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES, D'OU RESULTAIT L'IMPOSSIBILITE D'UN DETOURNEMENT D'ACTIF ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, POUR CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES, QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE N'AVOIR PAS A TENIR COMPTE DU MOYEN DE DEFENSE DU PREVENU SELON LEQUEL LES MARCHANDISES AVAIENT ETE VENDUES A LA SOCIETE ET AVAIENT ETE PAYEES LORS DE L'APUREMENT DES COMPTES, BIEN QUE L'EXISTENCE MEME DU DETOURNEMENT D'ACTIF EN DEPENDIT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES PAR L'ORDONNANCE OU LA CITATION QUI LES A SAISIS, A MOINS QUE LE PREVENU N'AIT ACCEPTE FORMELLEMENT LE DEBAT SUR LES FAITS NOUVEAUX ;
ATTENDU QUE LES FEMMES A... ET B... ETAIENT POURSUIVIES NOTAMMENT POUR S'ETRE RENDUES COUPABLES DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE EN DETOURNANT OU DISSIPANT TOUT OU PARTIE DE LEUR ACTIF ;
QUE Z..., DE SON COTE, ETAIT PREVENU DE S'ETRE RENDU COMPLICE, PAR AIDE ET ASSISTANCE DU MEME DELIT ;
QU'AUSSI BIEN LE REQUISITOIRE DEFINITIF QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL N'AVAIENT, DANS LEURS MOTIFS, RELEVE A LA CHARGE DE Z..., COMME FAIT CONSTITUTIF DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, QUE LA DISSIMULATION PAR LUI, DANS UN CHATEAU LUI APPARTENANT D'UN STOCK DE MARCHANDISES ET DENREES DIVERSES DISTRAITES, A SA CONNAISSANCE DE LA FAILLITE DES FEMMES A... ET B..., EXPLOITANT LE FONDS DE COMMERCE LES CAFES DU VERT GALANT ;
QUE NI LE REQUISITOIRE NI L'ORDONNANCE DE RENVOI N'AVAIENT FAIT ALLUSION A UN CAS DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE QUI AURAIT DECOULE DE L'ASSISTANCE PRETEE A UN DETOURNEMENT DE TRAITES ;
QU'IL N'APPARAIT D'AILLEURS PAS DE LA PROCEDURE QUE Z... AIT ETE INVITE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION A FOURNIR DES EXPLICATIONS A CET EGARD ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL QUI A, POUR LA PREMIERE FOIS, RETENU CETTE INFRACTION A LA CHARGE DE Z... N'A PAS MENTIONNE QUE CE PREVENU AIT CONSENTI A ETRE JUGE DE CE CHEF ;
QUE DE SON COTE, L'ARRET REPONDANT AUX CONTESTATIONS DE Z..., A ENONCE QUE LE DELIT DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ETAIT REPROCHE A Z... DE MANIERE GENERALE ET QUE, DES LORS, LES PREMIERS JUGES AVAIENT, A BON DROIT, RETENU LA COMPLICITE DE DETOURNEMENT DE TRAITES AUSSI BIEN QUE LA COMPLICITE DE DETOURNEMENT DE MARCHANDISES, SEULE VISEE EXPLICITEMENT PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI ;
MAIS ATTENDU QUE LE PREVENU N'AVAIT ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUE POUR DES FAITS DETERMINES POUVANT CONSTITUER UNE INFRACTION ET NON POUR Y REPONDRE D'UNE PREVENTION ABSTRAITE ET GENERALE QUI NE SERAIT RESULTEE CONCRETEMENT NI DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, NI DU REQUISITOIRE DEFINITIF, NI DE LA CITATION, NI MEME DES INTERROGATOIRES ANTERIEURS ;
QU'EN DECIDANT AUTREMENT ET EN JUGEANT Z..., SANS LE CONSENTEMENT DE CELUI-CI, DU CHEF DE COMPLICITE DE DETOURNEMENT DE TRAITES DEPENDANT DE L'ACTIF D'UNE FAILLITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE, MAIS DOIT ETRE LIMITEE AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET CONDAMNANT Z... A DES REPARATIONS CIVILES, LA PEINE SE TROUVANT JUSTIFIEE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR LA DECLARATION DE CULPABILITE DU CHEF DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE A RAISON DE L'AIDE ET DE L'ASSISTANCE APPORTEES PAR Z... AUX FEMMES A... ET B... DANS LE DETOURNEMENT DE MARCHANDISES DEPENDANT DE LEUR FAILLITE ;
QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL, ECARTANT LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR A CET EGARD AVAIT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, CONSTATE QUE LA REALITE DE CES DETOURNEMENTS ETAIT ETABLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS DE Y... FRANCIS, Y... PHILIPPE ET X... RENE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 18 JUIN 1969, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONDAMNANT Z... A DES REPARATIONS CIVILES ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.