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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2018, n° 15-15.557

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 22 janv. 2015

22 janvier 2015

Sur le troisième moyen, pris en sa huitième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2015), que M. F... contrôle et gère une société de bourse, F... & Co. Inc., et une société de gestion, F... Management Co. Inc. ; qu'à la suite d'une enquête, suivie d'une notification de griefs, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a, par décision du 25 juillet 2013, prononcé une sanction pécuniaire contre M. F... pour avoir, entre le 4 juin 2010 et le 24 août 2010, utilisé une information privilégiée relative à la conclusion prochaine d'un accord de cession, par la société Electricité et eaux de Madagascar (la société EEM), de cinq hôtels situés au Vietnam, au groupe Thien Minh , en ayant acquis, directement ou indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle et pour son compte personnel, 118 604 actions de la société EEM ;

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours formé contre cette décision alors, selon le moyen, que les dispositions de droit interne transposant une directive doivent s'interpréter au regard des termes de cette directive, tels qu'ils sont eux-mêmes interprétés par les juridictions communautaires ; que l'article 1er de la directive 2003/124/CE de la commission, en date du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, dont l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers assure la transposition en droit interne, stipule qu'une information est réputée « à caractère précis » si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un évènement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet évènement sur les cours des investissements financiers concernés ou d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés ; que la cour d'appel a, d'une part, considéré qu'à la date du 26 mai 2010, l'acheteur et le vendeur avaient convenu de se rencontrer afin de reprendre la négociation sur la base d'un prix supérieur à 40 millions de dollars, et, d'autre part, constaté que le groupe vietnamien avait déposé une demande de financement auprès de l'IFC, ainsi que cela ressortait des communiqués publiés par ce dernier le 12 mai 2010 ; qu'en retenant cependant qu'il existait, à la date du 26 mai 2010, une information précise, partant privilégiée, relative à « la conclusion prochaine d'un accord de cession de ces cinq hôtels (les hôtels de la chaîne Victoria) à un prix supérieur à la valeur nette comptable », quand les éléments ainsi relevés permettaient seulement d'envisager raisonnablement la reprise des négociations, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ensemble et par fausse application l'article L 621-15 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à partir du 26 mai 2010 au plus tard, soit avant même l'arrivée effective à Paris, le 4 juin 2010, du représentant du groupe Thien Minh , la volonté d'acquisition manifestée par ce dernier paraissait suffisamment déterminée pour que la probabilité d'une conclusion prochaine, par la société EEM, de la vente de ses cinq hôtels vietnamiens pour un prix supérieur à 40 millions de dollars soit devenue très forte, malgré les aléas qui subsistaient encore ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la cession de ces hôtels était un événement susceptible de se produire, le projet, suffisamment défini, ayant des chances raisonnables d'aboutir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses première à septième branches, ni sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.