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Décisions

Cass. 3e civ., 23 juin 2015, n° 14-13.385

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Foussard, Me Le Prado

TI du Mans, du 22 mai 2013

22 mai 2013


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 22 mai 2013), que Mme X... a pris à bail un logement appartenant à la société d'HLM des Marchés de l'Ouest (la Samo) ; que soutenant que la présence de squatters dans l'immeuble l'avait contrainte à quitter les lieux, elle a assigné la bailleresse en réparation d'un préjudice de jouissance et en restitution de son dépôt de garantie ; que la Samo a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la locataire à lui payer le coût de la remise en état de la porte d'entrée de l'appartement ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le trouble de jouissance résultait de la présence dans les parties communes de l'immeuble de squatters sans lien contractuel avec la bailleresse et exactement retenu que celle-ci n'était pas tenue de garantir la locataire du trouble que des tiers avaient apporté par voie de fait à sa jouissance, le tribunal d'instance en a déduit, à bon droit, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande d'indemnisation devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la locataire à payer les frais de remise en état de la porte d'entrée de son logement, le jugement retient que le preneur qui a pris possession d'une habitation dont la porte était en bon état, est tenu d'assurer les lieux afin de couvrir les risques pouvant survenir durant son occupation et de garantir une restitution de l'immeuble dans le même état à l'issue du bail et que, dans l'hypothèse où le contrat d'assurance souscrit ne couvrirait pas les risques, le locataire doit seul supporter les conséquences de cette négligence ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tenant à la nature de l'assurance de la locataire et sans répondre aux conclusions de celle-ci soutenant que la dégradation de la porte avait été causée par des squatters qui s'étaient introduits dans le hall de l'immeuble, de sorte qu'en application de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, elle n'était pas tenue de prendre en charge la réparation de ce dommage, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 713,04 euros, le jugement rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche.