Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.031
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Sevaux et Mathonnet
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2017), que la société DM Finances a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2011 ; que le liquidateur a assigné Mme X..., en qualité de dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d'actif de cette société ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que selon l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 146 de la loi du 9 décembre 2016, une négligence pouvait constituer une faute de gestion ; qu'en affirmant cependant que la responsabilité du dirigeant ne pouvait être engagée en cas de négligence dans la gestion de sa société, de sorte que Mme X... ne pouvait se voir reprocher une faute dans la gestion de la société DM Finances, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus ;
Mais attendu que, selon les articles 1 et 2 du code civil, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis ; que le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l'insuffisance d'actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion ; qu'il en résulte qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et ni sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.