Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-23.369
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un contrat du 8 octobre 2008, la société ED, aux droits de laquelle est venue la société Dia France (la société Dia), a donné en location-gérance à la société Parmain alimentation discount (la société Parmain) un fonds de commerce d'alimentation ; que les parties ont également conclu une convention prévoyant l'approvisionnement du fonds en marchandises ; que, par suite d'un différend, la société Parmain a fermé le fonds au public le 24 avril 2012 ; que la société Parmain ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 mai 2012, l'administrateur judiciaire a notifié à la société Dia sa décision de poursuivre le contrat de location-gérance ; que, se fondant sur une lettre du 18 mai 2012, la société Dia a demandé qu'il soit constaté que ce contrat avait été résilié avant l'ouverture de la procédure collective du locataire-gérant ; qu'elle a également assigné celui-ci en paiement d'un arriéré de redevances et de factures d'approvisionnement ; que la procédure de redressement judiciaire a été clôturée pour extinction du passif le 30 janvier 2014 ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour constater que la résiliation du contrat de location-gérance était acquise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du locataire-gérant en application d'une clause de ce contrat, l'arrêt, après avoir reproduit cette clause stipulant « la résiliation interviendra de plein droit sans préavis et sans indemnités, par simple lettre recommandée avec accusé de réception prise à l'initiative du seul bailleur, dans le cas où le magasin serait fermé pour une période de plus de quinze jours pour quelque cause que ce soit », retient que la lettre prévue par la clause a été adressée le 18 mai 2012, avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Parmain ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la lettre du 18 mai 2012 n'émanait pas du loueur du fonds, mais d'une autre société, sans rechercher si cette dernière, appartiendrait-elle au même groupe, avait reçu le pouvoir d'adresser la lettre de résiliation au nom du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu que les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective qui n'ont pas été déclarées ne sont pas éteintes, mais inopposables à la procédure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de remboursement d'arriéré de redevances, de mars à mai 2012, et de prix de marchandises livrées mais non payées, adressées au débiteur, redevenu maître de ses droits, l'arrêt retient que ces créances sont éteintes pour défaut de déclaration de créance dans les délais ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Dia France, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.