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Décisions

Cass. com., 11 décembre 1978, n° 77-12.752

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me de Chaisemartin

Paris, 5e ch. C, du 4 févr. 1977

4 février 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE DU MEMOIRE PRIMITIF, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, (PARIS, 4 FEVRIER 1977), QUE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS EMILE CHAUVAT (SOCIETE CHAUVAT) ES QUALITES DE CAUTION DE LA SOCIETE SERRURES NUMIDIA AUPRES DE LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AFRIQUE (BNCIA), DEVENUE, PAR LA SUITE, LA BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE (BNPI), A ETE CONDAMNEE AU PROFIT DE CETTE BANQUE, AU PAIEMENT DE LA DETTE, PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 1ER JUILLET 1966 DEVENU DEFINITIF ;

QUE LA SOCIETE CHAUVAT A, PAR UNE CONVENTION DU 29 AOUT 1970 QUALIFIEE "TRAITE DE FUSION", APPORTE UN ENSEMBLE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SUR LEQUEL PORTAIENT DES INSCRIPTIONS DE NANTISSEMENT PRISES PAR LA BNCIA EN GARANTIE DE SA CREANCE A UNE SOCIETE NOUVELLE, LA SOCIETE ANONYME EMILE CHAUVAT ET SOFRANCQ REUNIS (CSR) ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT DIRIGEE PAR LA BNPI, CREANCIERE DE LA SOCIETE CHAUVAT, CONTRE LA SOCIETE CSR, BENEFICIAIRE DE L'APPORT EFFECTUE PAR LA SOCIETE CHAUVAT, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE QUI S'ETAIT PORTEE CAUTION DE LA DETTE ET A ETE CONDAMNEE A EN PAYER LE MONTANT PUIS A TRANSFERE UNE PARTIE DE SON PATRIMOINE A LA SOCIETE EMILE CHAUVAT ET SOFRANCQ REUNIS AVEC PRISE EN CHARGE D'UNE PARTIE DE SON PASSIF, QUE CES SOCIETES SONT MAL VENUES A ALLEGUER QUE CETTE CONVENTION CONSTITUAIT UNE CESSION PARTIELLE D'ACTIF ET NON UNE FUSION ALORS QU'ELLES L'ONT AINSI QUALIFIEE DANS L'ANNONCE QU'ELLES EN ONT FAITE, QUE LA SOCIETE NOUVELLE AINSI CREE A PRIS EN CHARGE LE PASSIF DE LA SOCIETE CHAUVAT, CETTE DERNIERE APPORTANT TOUS LES ELEMENTS DE SON FONDS DE COMMERCE SUR LESQUELS PORTAIENT LES INSCRIPTIONS DE NANTISSEMENT DE L'ORGANISME PRETEUR, QU'IL RESSORT DE CES FAITS QU'EN DEPIT DE SON CARACTERE "PARTIEL" LA FUSION A MIS LA DETTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE NOUVELLE ET QUE LE CREANCIER PEUT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 381 ET 385 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, NI L'ARTICLE 381, NI L'ARTICLE 385 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE PERMETTENT AU CREANCIER D'UNE SOCIETE QUI A CONTINUE A EXISTER APRES AVOIR FAIT APPORT D'UNE PARTIE DE SON PATRIMOINE A UNE AUTRE SOCIETE, DE RECLAMER A CETTE DERNIERE LE PAIEMENT DE SA CREANCE APRES QU'UNE DECISION DEFINITIVE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AIT CONDAMNE LA DEBITRICE ORIGINAIRE A PAYER LA DETTE, QU'EN EFFET, SI LES TEXTES PRECITES PREVOIENT LA POSSIBILITE D'UNE SUBSTITUTION DE DEBITEUR, ILS NE VISENT QUE LES CAS OU LA SOCIETE DEBITRICE CESSE D'EXISTER SOIT PAR ABSORPTION AU PROFIT D'UNE AUTRE SOCIETE, SOIT PAR SCISSION-FUSION AU PROFIT DE PLUSIEURS AUTRES SOCIETES, QUE C'EST D'AILLEURS POUR CETTE RAISON QU'ILS EMPLOIENT LE TERME DE "SUBSTITUTION", QUI IMPLIQUE BIEN LA DISPARITION DE LA SOCIETE ORIGINAIREMENT DEBITRICE, QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONSTATE QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE DEBITRICE N'AVAIT PAS DISPARU MAIS QU'ELLE EXISTAIT TOUJOURS, ONT FAIT UNE APPLICATION ERRONEE DE CES TEXTES POUR CONDAMNER LA SOCIETE NOUVELLEMENT CREE A PAYER LA DETTE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CONVENTION PASSEE ENTRE LA SOCIETE DEBITRICE ET CELLE QU'ELLE A CONTRIBUE A CREER, NE POUVANT PROFITER AU CREANCIER AUQUEL ELLE EST ETRANGERE, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS PRETENDU QUE CETTE CONVENTION AVAIT ETE PASSEE EN FRAUDE DES DROITS DU DEBITEUR, ONT VIOLE LE PRINCIPE DE L'EFFET RELATIF DES CONVENTIONS EN INVOQUANT LES TERMES DE L'ACCORD CONCLU ENTRE LA DEBITRICE ET LA SOCIETE A LAQUELLE ELLE A APPORTE UNE PARTIE DE SON PATRIMOINE POUR TENTER DE JUSTIFIER SA DECISION CONDAMNANT CETTE DERNIERE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 387 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 PREVOIT QUE "LA SOCIETE QUI APPORTE UNE PARTIE DE SON ACTIF A UNE AUTRE SOCIETE ET LA SOCIETE QUI BENEFICIE DE CET APPORT PEUVENT DECIDER D'UN COMMUN ACCORD DE SOUMETTRE L'OPERATION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 382 A 386, TANDIS QUE L'ARTICLE 385 DISPOSE QUE "LES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS RESULTANT DE LA SCISSION SONT DEBITRICES DES CREANCIERS DE LA SOCIETE SCINDEE ... " ;

QUE, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, L'ARRET CONSTATE QU'IL RESULTE DES STATUTS DE LA SOCIETE CSR QUE LA SOCIETE APPORTEUSE ET LA SOCIETE BENEFICIAIRE DES APPORTS AVAIENT OPTE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 387 SUSRAPPORTE ;

QU'EN PRONONCANT LA CONDAMNATION CRITIQUEE, LA COUR D'APPEL A DONC FAIT PRODUIRE A LA CONVENTION DESDITES SOCIETES LES EFFETS QU'Y ATTACHENT LES TEXTES SUSVISES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU MEMOIRE COMPLEMENTAIRE : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE UNE CAUTION A PAYER UNE DETTE CONTRACTEE ET PAYABLE EN ALGERIE PAR UN RAPATRIE SPOLIE AU MOTIF QUE LA DETTE A ETE CONSENTIE EN CONSIDERATION DES BIENS DE LA CAUTION SITUES EN FRANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE CAS DE DEROGATION A L'IMMUNITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, QUI FIGURAIT A L'ARTICLE 55-3° DE LADITE LOI, A ETE SUPPRIME PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1978, PRIVANT AINSI L'ARRET DE SON FONDEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA PRODUCTION DU MEMOIRE SUSVISE AYANT EU LIEU PLUS DE CINQ MOIS APRES LE DEPOT DU POURVOI, LEDIT MOYEN EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, IRRECEVABLE COMME TARDIF ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.