Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-25.622
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 236-1, L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 6 février 2013, pourvoi n° 11-27.779) que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat), soutenant avoir découvert en 2006 qu'à l'occasion du raccordement de l'immeuble au réseau câblé réalisé en 1993, un « point » d'amplification et de répartition (PAR) avait été installé sans son autorisation dans les caves de l'immeuble, a assigné les sociétés Noos et LCO, aux droits desquelles vient la société NC Numericable, pour obtenir la dépose de l'amplificateur litigieux et la réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour déclarer la société NC Numericable responsable du préjudice causé au syndicat du fait de l'installation d'un PAR dans les parties communes et la condamner à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette installation a été effectuée dans des conditions irrégulières et que la société NC Numericable, exploitante de ce matériel, est devenue, par la transmission universelle de patrimoine opérée à son profit par des actes de fusion-absorption, responsable des préjudices causés au syndicat des copropriétaires par l'installation dudit matériel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société NC Numericable qui soutenait n'avoir absorbé que la société actionnaire de la société ayant acquis la propriété du réseau câblé cette dernière n'ayant elle-même bénéficié que d'un apport d'actifs sans transmission universelle de patrimoine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, est sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société NC Numericable responsable du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] du fait de l'installation d'un point d'amplification et de répartition (PAR) dans les parties communes, condamne la société NC Numericable à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.