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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-14.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Colmar, du 20 août 2014

20 août 2014

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2292 du code civil, ensemble l'article L. 236-1 du code de commerce ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Européenne de cautionnement (la caution) s'est rendue caution des engagements de M. [G], exploitant un débit de tabac, envers la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la Seita) ; que le 3 mai 2005, la caution s'est fait contre-garantir par le sous-cautionnement de la Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe (la Caisse) ; que le 31 juillet 2007, la Seita a transféré à la société Altadis, dans les formes de l'article L. 236-1 du code de commerce, une branche complète et autonome d'activité relative à la distribution de tabac ; que M. [G] étant débiteur à raison de livraisons de tabac, la caution a payé une certaine somme à la société Altadis, puis a assigné la sous-caution et M. [G] en paiement ;

Attendu que pour condamner la Caisse, solidairement avec M. [G], à paiement à la société Européenne de cautionnement, l'arrêt retient que cette dernière est recevable à agir contre la sous-caution, en vertu, à la fois, de l'engagement souscrit par celle-ci et du transfert des droits de la Seita à la société Altadis par l'effet du traité d'apport partiel d'actif conclu le 31 juillet 2007 et soumis à une publication légale le 3 août suivant, la scission de la Seita ayant entraîné la transmission de son patrimoine à la société Altadis pour les créances attachées à cette branche par application des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce ; qu'il retient encore que le fait que la société Altadis ne soit pas mentionnée dans l'acte de caution souscrit par la banque est sans incidence dès lors qu'elle agit en vertu des droits qui lui ont été régulièrement transférés par cette scission, et que la distinction invoquée par la banque entre les créances antérieures et les créances postérieures à cette opération est également sans incidence pour la solution du litige car la société Altadis est fondée à poursuivre la Caisse pour toutes les dettes de M. [G] en vertu de la transmission du patrimoine de la Seita à son profit, cette transmission n'ayant pas modifié les obligations de la sous-caution, qui est demeurée la même, envers la caution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de transmission universelle par le créancier, par voie de scission, d'une branche complète et autonome d'activité à une autre société, l'obligation de la sous-caution, qui s'est engagée envers la caution de ce créancier, n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la scission que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la sous-caution de garantir les dettes du débiteur envers la société bénéficiaire de la transmission, et qu'elle avait constaté que la société Altadis avait mis en jeu le cautionnement de la société Européenne de cautionnement pour le montant de factures échelonnées du 18 juin au 9 septembre 2010, toutes postérieures à la scission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [G] à payer à la société Européenne de cautionnement, en deniers et quittances, la somme de 86 274 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2010, l'arrêt rendu le 20 août 2014 rectifié le 7 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.