Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 14-88.533
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme de la Lance
Avocat général :
M. Gaillardot
Avocats :
Me Bouthors, SCP Spinosi et Sureau
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention, L. 465-2 du code monétaire et financier, 313-1 du code pénal, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a rejeté les demandes indemnitaires de la partie civile après avoir « relaxé » le prévenu ;
" aux motifs que M. X... a introduit une action judiciaire en séquestre à l'encontre de la société devant le président du tribunal de commerce de Paris ; que M. X..., interrogé sur ce point par la cour, a indiqué n'avoir à aucun moment diffusé dans le public, par communiqué de presse ou actions diverses de communication, des informations sur la société Acanthe développement, s'étant contenté d'engager son action en justice, ce qui n'a pas été contesté par la partie civile ; que la société Acanthe développement reproche en réalité à M. X..., sous la qualification de diffusion d'informations trompeuses et de manipulation de cours, d'avoir développé les arguments visés devant une juridiction régulièrement saisie ; qu'une action judiciaire intentée à l'encontre d'une société cotée n'est pas susceptible en tant que telle de recevoir les qualifications de délit de manipulation de cours ou de diffusion d'informations fausses et trompeuses ; que par ailleurs, le simple mensonge, qui n'apparaît pas en l'espèce avéré, et qui aurait été commis par M. X... dans ses conclusions devant le juge consulaire et insusceptible de constituer une manoeuvre frauduleuse et une escroquerie au jugement ; qu'en l'espèce, aucune production de faux documents ou de mise en scène pour tromper la religion du tribunal de commerce de Paris n'est alléguée par la société Acanthe développement, cette dernière se contentant de relever des moyens soulevés par M. X... devant le juge consulaire qu'elle juge non fondés ; que par voie de conséquence, aucune escroquerie au jugement n'a été commise par M. X... dans le cadre de son contentieux avec la société Acanthe développement ; que dès lors, M. X... sera relaxé de l'ensemble des infractions pour lesquelles il est poursuivi ;
" 1°) alors que, le fait de répandre dans le public, par des voies et moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses au sens de l'article L. 465-2 du code monétaire et financiers n'exige pas, pour être constitué, que son auteur ait entrepris une campagne de communication particulière quand la diffusion desdites informations est nécessairement liée à la communication du contentieux correspondant aux autorités compétentes, ce que le prévenu ne pouvait légitimement ignorer ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur d'un motif inopérant, la cour a violé le texte susvisé ;
" 2°) alors que l'escroquerie au jugement n'exige pas pour être constituée la production de documents forgés pour les besoins de la cause ou encore l'existence d'un artifice particulier ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun mensonge ne serait établi sans répondre sur ce point aux conclusions circonstanciées de la partie civile sur la mesure des droits litigieux et l'absence d'engagement de la société Acanthe développement dans le litige correspondant (concl. d'appel point n° 2-2-1) et en rejetant les demandes indemnitaires de l'exposante motif inopérant pris de l'absence de faux matériel ou d'un artifice complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Acanthe développement, société foncière cotée sur le marché Euronext, a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel des chefs de manipulation de cours, diffusion d'informations fausses ou trompeuses et escroquerie au jugement, soutenant que celui-ci, dans le cadre d'un contentieux d'actionnaires, avait déposé, auprès du président du tribunal de commerce de Paris, une requête en séquestre des dividendes de la société, fondée sur des moyens mensongers, et obtenu cette mesure dans le but d'aboutir sciemment à la suspension par l'Autorité des marchés financiers, informée de cette décision, de la cotation du titre Acanthe développement ; que les juges du premier degré ont déclaré irrecevable la citation ainsi que la constitution de partie civile de la société ; que cette dernière a seule relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a réformé le jugement, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société et évoqué ;
Attendu que, pour relaxer M. X... des infractions reprochées, l'arrêt énonce que la partie civile ne fait que critiquer les arguments, qu'elle qualifie de mensongers, développés par le prévenu devant une juridiction régulièrement saisie, qu'une action judiciaire intentée à l'encontre d'une société cotée n'est pas susceptible de recevoir les qualifications de manipulation de cours ou de diffusion d'informations fausses ou trompeuses ;
Attendu que l'arrêt, par ailleurs, retient que le simple mensonge, en l'espèce non avéré, qui aurait été commis dans des conclusions devant le juge consulaire est insusceptible de constituer une manoeuvre frauduleuse, qu'il n'est pas allégué la production de faux documents ou de mise en scène pour tromper la religion du tribunal de commerce et qu'aucune escroquerie au jugement n'est ainsi établie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, la nécessaire transmission à l'Autorité des marchés financiers de l'information sur l'existence d'un contentieux, lorsqu'une société cotée est en cause, ne peut constituer une diffusion publique par le fait du prévenu au sens de l'article L. 465-2, alinéa 2, du code monétaire et financier, et, d'autre part, le simple mensonge, même écrit et réitéré, reste sans effet s'il n'est pas corroboré par des éléments externes, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.