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Décisions

Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-18.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

Me Balat

Versailles, du 14 avr. 2016

14 avril 2016


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière ; que dès lors, le créancier saisissant, bien qu'ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pas obtenu le règlement desdits frais ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par le syndicat principal des copropriétaires de la résidence square Cocteau et le syndicat secondaire [...]                                                          (les syndicats) à l'encontre de Mme D... C... , un jugement d'orientation a rejeté la demande tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi pour le recouvrement des seuls frais de poursuite ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que Mme D... C... ayant réglé la créance en principal, il ne peut plus y avoir de distribution du prix, sans laquelle la vente forcée du bien saisi ne peut être ordonnée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de vente forcée, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.