Cass. 2e civ., 6 mars 2003, n° 01-02.745
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Parmentier et Didier
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 2000) que l'URSSAF de la Haute-Garonne a mandaté la société civile professionnelle Cadène-Casimiro-Raynaud (la SCP), titulaire d'un office d'huissier de justice, pour recouvrer à l'encontre de M. X... les cotisations, majorations et pénalités de retard qui lui étaient dues en vertu de plusieurs contraintes ; qu'après la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente et l'établissement d'un procès-verbal de saisie, l'URSSAF et M. X... sont convenus d'un échéancier pour le paiement des cotisations et majorations de retard ; que la SCP a poursuivi la procédure d'exécution forcée jusqu'au paiement de ses frais et émoluments ; que soutenant que la SCP avait procédé irrégulièrement et sans mandat, M. X... a demandé la restitution de la somme versée et le paiement de dommages-intérêts ;
qu'il a interjeté appel du jugement qui l'avait débouté de ses prétentions ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré ;
Mais attendu que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur ;
Et attendu qu'ayant relevé que la SCP agissait pour le recouvrement de sommes dues en vertu de titres exécutoires et avait reçu mandat à cet effet, la cour d'appel a décidé exactement que la SCP était en droit de recouvrer les frais et émoluments qu'elle avait exposés et n'a pas refusé de s'interroger sur leur existence ni nié le pouvoir du juge sur leur montant, dès lors que, répondant aux conclusions, elle a à bon droit retenu que l'huissier de justice n'était pas tenu préalablement de faire procéder par le greffe à leur vérification et que M. X..., qui en avait aussi la possibilité, n'avait pas saisi le juge de contestations sur leur montant ;
Attendu, en outre, que l'arrêt constatant que l'URSSAF avait demandé par lettre à la SCP, après l'accord intervenu, de réclamer au débiteur le paiement de ses frais, c'est sans dénaturation du document litigieux qu'il a retenu que le mandat avait été limité dans son étendue mais n'avait pas pris fin ;
Attendu, enfin, que M. X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel la disproportion qui existerait entre le montant des frais et émoluments de la SCP et la mesure d'exécution forcée poursuivie ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le droit d'agir en justice ne se transforme pas en abus par le seul fait d'exercer les voies de recours prévues par les dispositions applicables ; qu'en retenant que M. X... avait abusé de son droit d'agir à raison de son "insistance", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a agi dans un but dilatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.