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Décisions

Cass. 3e civ., 18 décembre 2012, n° 11-23.590

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Jacoupy, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, du 20 mai 2011

20 mai 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2011), que les époux X... ont confié à M. Y... architecte une mission limitée à l'obtention du permis de construire un chalet, puis ont chargé la société Eko Concept, créée et gérée par M. Y... et assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), l'exécution du gros oeuvre et d'une partie des autres travaux de construction ; que la première tranche du marché divisé en deux tranches a été exécutée ; que le chantier ayant été abandonné les époux X..., invoquant des malfaçons et un retard d'exécution ont, après expertise, assigné la société Eko Concept, la MAAF et M. Y... en indemnisation ; que la société Eko Concept a formé une demande de garantie contre la MAAF ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 11-23.591 de M. Y... :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y..., in solidum avec la société Eko Concept à indemniser les époux X... de leur préjudice, l'arrêt retient que si M. costantini a été chargé du seul dépôt du permis de construire il a entretenu volontairement l'équivoque sur la nature de ses interventions lors de la construction, qu'il a été le seul interlocuteur des époux X..., qu'il a apposé son cachet d'architecte sur plusieurs documents relatifs à l'exécution et qu'il a laissé croire aux époux X... qu'il était intervenu tout au long de la construction en qualité d'architecte;

Qu'en statuant ainsi après avoir retenu que M. Y... avait exécuté sa mission contractuelle et que les désordres étaient imputables à une méconnaissance des règles de l'art par la société Eko Concept et par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute personnelle de M. Y... en relation de causalité avec les désordres constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° U 11-23.590 de la société Eko Concept et le premier moyen du pourvoi incident des époux X..., réunis :

Vu l'article 1792-6 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception et mettre hors de cause la MAAF en sa qualité d'assureur garantie décennale, l'arrêt retient que le chalet était inhabitable, que les époux X... n'ont pas volontairement soldé le marché et que les désordres n'étaient pas cachés au jour de la prise de possession ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'achèvement des travaux et l'habitabilité de l'ouvrage ne sont pas des conditions nécessaires de la réception tacite et sans répondre aux conclusions des époux X... soutenant qu'ils avaient réglé les sommes dues au titre de la première tranche et entamé les travaux de la seconde qui ne devait être réalisée qu'après réception des travaux de la première, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société Eko Concept et du pourvoi incident des époux X... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... in solidum avec la société Eko Concept à indemniser les époux X... de leur entier préjudice, dit que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception tacite et met Hors de cause la MAAF, l'arrêt rendu le 20 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.