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Décisions

Cass. com., 10 décembre 2003, n° 02-11.818

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 15e ch. civ., sect. B du 30 nov. …

30 novembre 2001

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2001), qu'en décembre 1988, la société Omnibanque, avec la participation de la société Avenue Banque, a consenti un crédit à la société Interdrugstore ;

que le 20 septembre 1994, la société Actival a acquis de la société Avenue banque la créance de celle-ci sur la société Interdrugstore ;

qu'après l'octroi du prêt, la branche d'activité crédit-bail et crédit à moyen et long terme de la société Omnibanque a été apportée à la société Fideimur devenue Compagnie foncière Fideimur, laquelle l'a, par traité du 31 juillet 1995, apportée à la société Domibail aujourd'hui Dénommé Natexis bail, plaçant expressément cet apport, publié le 23 octobre 1995, sous le régime des scissions ; que la société Actival a assigné les sociétés Compagnie foncière Fideimur et Domibail en réparation de son préjudice pour manquement de diligence dans le recouvrement de la créance sur la société Interdrugstore ; que la cour d'appel a mis hors de cause la société Compagnie foncière Fideimur et condamné la société Natexis bail à paiement ;

Attendu que la société Actival fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que dès lors que la personnalité morale de la société apporteuse persiste après l'apport partiel d'actif même placé sous le régime de la scission, cette opération n'entraîne qu'une transmission à titre particulier à la société bénéficiaire de cet apport de branche d'activité concernée ; qu'en considérant que la société Actival ne pouvait plus, après l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions de la branche d'activité crédit et crédit bail de la Compagnie foncière Fideimur à la société Domibail, devenu Natexis bail, engager la responsabilité civile de la société apporteuse, la Compagnie foncière Fideimur, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 386 et 387 de la loi du 24 juillet 1966, codifiées sous les articles L. 23-21 et L. 236-22 du nouveau Code de commerce ;

2 / que si l'apport partiel d'actif placé sous le régime de la scission emporte la transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la société apporteuse à la société bénéficiaire de cet apport, il n'en est rien des droits intimement liés la personne de l'apporteuse qui sont exclus de cet apport ; qu'en considérant que la société Actival ne pouvait pas rechercher la responsabilité civile de la Compagnie foncière Fideimur pour les fautes commises personnellement dans l'exercice de son activité de chef de file du pool bancaire constitué pour assurer le financement de la société Interdrugstore dès lors que la Compagnie foncière Fideimur avait apporté par un traité du 31 juillet 1995 sa branche d'activité crédit et crédit-bail à la société Natexis Bail, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 386 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 codifiée sous les articles L. 236-21 et L. 236-22 du nouveau Code de commerce et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que le traité d'apport partiel d'actifs conclu entre la société Compagnie foncière Fideimur et Domibail, lequel visait expressément les créances de la société Fideimur à l'égard de la société Interdrugstore, était soumis aux dispositions des articles 382 à 387 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 236-21 et L. 236-22 du Code de commerce, ce dont il résultait que l'opération était placée sous le régime des scissions et qu'ainsi s'opérait de la société apporteuse, la société Compagnie foncière Fideimur à la société bénéficiaire, la société Domibail devenue la société Natexis Bail laquelle était substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de la scission, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.