Cass. ass. plén., 17 juin 1999, n° 97-15.151
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Le Bret et Laugier, SCP Gatineau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 26 mars 1997) que la Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la Caisse) a été condamnée à payer certaines sommes à M. X... à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que la Caisse a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement à fin de saisie-vente que lui a fait délivrer M. X... pour une somme comprenant les intérêts légaux de l'indemnité de licenciement depuis la demande en justice ; que le juge de l'exécution n'a pas validé le commandement de ce chef ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la difficulté relative au point de départ des intérêts légaux sur l'indemnité de licenciement non précisé dans l'arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Besançon et d'avoir en conséquence décidé que le point de départ des intérêts légaux devait être fixé au jour de la demande, soit au 10 janvier 1992, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Besançon, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 16 juin 1995 ne contient aucune disposition sur les intérêts produits par l'indemnité de licenciement allouée à M. X... et ne mentionne pas qu'ils courent à compter de la demande ; qu'il s'ensuit que l'article 1153-1 du Code civil, aux termes duquel, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts au taux légal produits par une condamnation à une indemnité courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement, devait recevoir application ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de l'arrêt du 16 juin 1995 servant de base aux poursuites, a violé les articles L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire, 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, 1153 et 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en apportant à un précédent arrêt du 16 juin 1995, ayant prononcé condamnation au paiement d'une indemnité de licenciement, la simple précision qu'en vertu de l'article 1153 du Code civil cette indemnité avait produit de plein droit intérêts à compter de la demande en justice, la cour d'appel, qui n'a pas modifié le dispositif de cet arrêt, n'a fait qu'user du pouvoir que confère au juge de l'exécution l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.