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Décisions

Cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n° 08-19.072

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Alt

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Boullez

Toulouse, du 17 juin 2008

17 juin 2008

Sur le premier moyen :

Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bâtonnier ayant fixé les honoraires dus par Mme X... à M. Y..., son ancien avocat, à un montant inférieur à celui qui avait été demandé et payé, celle ci a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. Y... afin de récupérer l'indu ;

Attendu que pour valider la mesure de saisie pratiquée par Mme X..., l'arrêt énonce que l'obligation de rembourser résulte de la décision du bâtonnier et qu'il n'est pas nécessaire que le dispositif fasse mention de l'obligation de restituer, cette décision constituant le titre exécutoire ouvrant droit à restitution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du bâtonnier, qui désignait Mme X... en qualité de débitrice, ne constituait pas un titre exécutoire à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.