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Décisions

Cass. com., 5 mars 2002, n° 99-13.302

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Delmotte

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

Me Blondel

Dijon, 1re ch. civ., sect. 2, du 26 janv…

26 janvier 1999

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 1999), que la SCI La Fredière (la SCI) a donné à bail commercial à la SA Golf de la Fredière (la SA) une propriété immobilière et ses aménagements moyennant un loyer annuel de 187 000 francs ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SA, le tribunal de commerce a étendu cette procédure à la SCI en raison de l'unicité du patrimoine des deux sociétés et de la fictivité de la SCI ; que la cour d'appel, retenant uniquement la confusion des patrimoines des deux sociétés, a confirmé cette décision ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la seule réduction du montant du loyer dû par la SA à la SCI, puis la renonciation à sa perception, et la constatation de l'état de dépendance économique de la SCI à l'égard de la SA ne suffisent pas à caractériser une confusion des patrimoines ou une fictivité des personnes morales en l'absence, constatée par la cour d'appel, d'imbrication des éléments d'actif et de passif de ces sociétés, de mouvements de fonds anormaux, par définition inexistants en l'espèce, et de la conservation d'une activité indépendante, fut-elle insuffisante pour régler les impositions foncières de la SCI ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les difficultés financières de la SA ont conduit la SCI à réduire le loyer commercial qui lui était dû annuellement de 187 000 francs à 30 000 francs puis que la SCI a renoncé à le percevoir alors qu'il constituait sa principale ressource, dans le seul dessein de retarder la déclaration de cessation des paiements de la SA ; qu'en l'état de ces constatations caractérisant des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.