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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2005, n° 04-15.154

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rennes, 2e ch. civ., du 30 mars 2004

30 mars 2004

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 mars 2004), que M. X..., exploitant agricole, a été mis en redressement judiciaire le 29 avril 1992 ; que par jugement du 5 janvier 1994, le tribunal a arrêté le plan de continuation de M. X... et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier faisant état, dans son rapport du 20 mars 2002, d'une créance dont la caisse de Crédit agricole des Côtes d'Armor (la Caisse) réclamait le paiement, M. X... a été assigné pour qu'il soit statué sur la résolution du plan de continuation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la résolution du plan et sa mise en redressement judiciaire, alors, selon le moyen :

1 / que la résolution du plan de continuation ne peut être prononcée que si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, non de rechercher si M. X... était encore débiteur des sommes d'argent, mais d'apprécier, par rapport aux obligations et échéances du plan, si M. X... a exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan ; qu'en se bornant à relever que M. X... était encore débiteur envers le Crédit agricole d'une somme de 132 344,26 euros, sans constater l'inexécution par l'intéressé de ses engagements dans les délais fixés par le plan, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2 / qu'en énonçant, d'un côté, quà la date du 31 mars 2002, M. X... restait débiteur envers le Crédit agricole de la somme de 693 866,98 francs, soit 105 779,345 euros et de l'autre, qu'à la date du 1er janvier 2002, M. X... était débiteur envers cette Caisse de la somme de 132 344,26 euros, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité d'une inexécution du plan, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, par motif adopté, l'arrêt retient que les sommes versées par M. X... sont inférieures aux montants des dividendes échus, soit 65 % du principal de la créance de la Caisse ; que par ce seul motif caractérisant l'inexécution par M. X... des engagements financiers resultant de son plan de continuation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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