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Décisions

Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-21.159

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Aix-en-Provence, du 19 mai 2016

19 mai 2016

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur individuel, a été mis en redressement judiciaire le 20 mai 2010, le tribunal arrêtant un plan de redressement le 11 avril 2011 ; que faisant valoir que des échéances de celui-ci étaient demeurées impayées et que de nouvelles dettes avaient été créées, Mme Y..., désignée commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. X... en résolution du plan ; qu'en cause d'appel, celui-ci a justifié pouvoir régler le passif ;

Attendu que pour prononcer la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'arrêt qui constate que le débiteur est en mesure de payer les arriérés du plan jusqu'au mois d'avril 2016 et d'apurer le passif nouveau grâce au virement effectué à son profit par une société dont il est le gérant et seul associé, relève toutefois que la mise à disposition de ces fonds résulte d'une opération irrégulière, ce qui démontre que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à ses obligations par sa seule activité ;

Qu'en statuant ainsi, par ces motifs excluant, à la date à laquelle elle statuait, l'existence de l'état de cessation des paiements de la société, dont la constatation subordonnait l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas sur l'origine des fonds destinés à faire face au paiement des dividendes du plan et du nouveau passif, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.