Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-19.549
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat général :
M. Tailhardat
Avocats :
Me Le Prado, SCP Ortscheidt
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 1er février 2012, un plan de redressement a été arrêté, la société Y...étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que celle-ci en a demandé la résolution, pour non-exécution par le débiteur de ses engagements, et l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté l'inexécution, par M. X..., des engagements prévus au plan, confirme le jugement qui en prononce la résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il résulte de l'arrêt que la cause a été communiquée au procureur général et que ce dernier a assisté à l'audience, aucune de ses mentions n'indique cependant que le ministère public a donné son avis, fût-il oral, sur la demande de résolution du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.