Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-15.639
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Monod, Colin et Stoclet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 626-27, alinéas 2 et 3, du code du commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer la résolution du plan de redressement qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 mai 2006, M. X..., exploitant agricole, a bénéficié d'un plan de continuation ; que la cour d'appel a confirmé le jugement décidant la résolution du plan et prononçant la liquidation judiciaire du débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il résulte de l'arrêt que la cause avait été communiquée au procureur général, aucune de ses mentions n'indique que le ministère public a, en appel, donné l'avis sur la demande de résolution du plan qu'exige le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.