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Décisions

Cass. com., 24 mars 2015, n° 13-26.209

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Gatineau et Fattaccini

Saint-Denis de la Réunion, du 19 juill. …

19 juillet 2013

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° H 13-26.209, invoquée en demande :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la Société commerciale bazar s'est pourvue en cassation le 12 novembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; que la Société commerciale bazar admet que ce premier pourvoi a été formé avant l'expiration du délai d'opposition qui a commencé à courir le 8 novembre 2013 ;

D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;


Sur le premier moyen du pourvoi n° B 13-28.458 :

Vu les articles L. 626-27, I, alinéa 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal, qui a arrêté celui-ci, ne peut en prononcer la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la cessation des paiements de la Société commerciale bazar au cours de l'exécution de son plan de redressement, arrêté le 15 décembre 2010, en a prononcé la résolution et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire, en mentionnant la communication préalable du dossier au ministère public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la communication au ministère public n'équivaut pas à l'avis exigé de celui-ci, dont elle ne constate pas l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 13-26.209 ;

Et sur le pourvoi n° B 13-28.458 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel relevé par la SCI Les Palmiers, l'arrêt rendu le 19 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.