Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-28.216
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Yves et Blaise Capron
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal, qui a arrêté le plan de sauvegarde du débiteur, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la résolution du plan de sauvegarde de Mme X... a été prononcée et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le ministère public, auquel la cause avait été communiquée, ait fait connaître son avis sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.