Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-26.555
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. Such a été prononcée et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le ministère public, auquel la cause a été communiquée et qui en a accusé réception, a fait connaître son avis sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.