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Décisions

Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-22.459

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Pau, du 28 avr. 2011

28 avril 2011

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. Nicolas a été prononcée et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le ministère public, auquel la procédure avait été communiquée, n'avait pas donné son avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté et donné acte à la société Brenac et associés de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.