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Décisions

Cass. crim., 19 février 2014, n° 12-87.058

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Labrousse

Avocat général :

M. Sassoust

Avocat :

SCP Lesourd

Douai, du 9 oct. 2012

9 octobre 2012

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 9 octobre 2012, qui, notamment pour banqueroute, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans de privation des droits civiques et civils, à une interdiction, à titre définitif, de gérer toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-27 du code pénal, L. 653-8, L. 653-11, L. 654-5, L. 654-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a interdit définitivement au prévenu de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;

"aux motifs que les délits pour lesquels la responsabilité pénale de M. X... a été consacrée, ont été commis entre courant 2003 et le 14 septembre 2007 date de son arrestation ; qu'il a durant ce laps de temps, en s'entourant de complices et, en employant des méthodes élaborées, distrait l'actif de son patrimoine et ses revenus de la procédure collective le concernant ; (...) ; qu'en répression du délit de banqueroute, il lui sera aussi interdit définitivement de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;

"alors que, pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, les personnes condamnées pour banqueroute ne peuvent être interdites de gérer que temporairement ; qu'en prononçant une interdiction définitive de gérer pour des faits de banqueroute commis entre courant 2003 et le 14 septembre 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles L. 653-11, alinéa 1er, et L. 654-6 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code précité ne peut être prononcée contre une personne reconnue coupable de banqueroute que pour une durée n'excédant pas quinze ans ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de ce délit, l'arrêt attaqué prononce à son encontre une interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle interdiction de gérer ne peut être prononcée que sur le fondement et selon les modalités des articles L. 654-6 et L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions sur l'interdiction de gérer, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 octobre 2012 ;

DIT que la durée de l'interdiction de gérer que devra subir M. X... est de quinze ans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.