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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 9 mars 2017, n° 16/18402

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franchi

Conseillers :

Mme Picard, Mme Rossi

Avocats :

Me Dutreuilh, Me Lounana, Me Maisant

CA Paris n° 16/18402

9 mars 2017

Par arrêt du 28 novembre 2013 Z… a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans motivés uniquement par le non-respect du délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements de la société RTS Génie Civil dont il était le dirigeant. La cour avait toutefois autorisé Z… à continuer à gérer la société Réseaux Publics et Services - RPS.

Par requête introduite le 8 septembre 2016 Z… demande à la cour de le relever de cette sanction qui ne prendra fin que le 28 novembre 2018.

Le ministère public ne s'oppose pas à cette demande, l'estimant justifiée pour ses besoins économiques.

SUR CE,

Z… expose qu'il a continué à gérer la société RPS laquelle a fait l'objet d'un plan de redressement par jugement du 25 septembre 2015 du tribunal de commerce de Paris. Or il ressort de la lecture de ce jugement que cette société qui avait déjà fait l'objet d'un plan de redressement en 2001 avait réussi à surmonter la crise du bâtiment en 1996 et à apurer 75% de son passif. RPS emploie 80 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 8 millions par an. Le plan de redressement adopté en 2015 a été accepté par la majorité des créanciers. La création d'une filiale à RPS lui permettrait d'emporter et de conserver des marchés dans d'autres corps de métiers complémentaires à RPS. Or l'interdiction de gérer prononcée à son encontre constitue un obstacle au développement de RPS.

La cour considère que la demande est effectivement justifiée pour les besoins économiques de la société RPS.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS,

RELÈVE X… de la mesure d'interdiction prononcée à son encontre par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2013,

MET les dépens à la charge de X….