Cass. 1re civ., 6 décembre 1989, n° 87-11.747
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jouhaud
Rapporteur :
M. Bernard
Avocat général :
M. Dontenwille
Avocats :
SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Me Goutet
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société civile immobilière des Marocains à l'étranger (SCIME), ayant son siège à Casablanca et dont M. A... est le gérant avec M. C..., a notamment pour objet l'acquisition de terrains à bâtir sur l'ensemble du territoire marocain, la construction d'immeubles sur ces terrains et leur attribution à des travailleurs marocains résidant à l'étranger, porteurs de parts de la société ; qu'afin de constituer les dossiers de ces porteurs de parts, la société a décidé de créer à Paris un bureau administratif sous la forme d'une société à responsabilité limitée de droit français portant le même sigle SCIME, dont Mme A... est la gérante ; que la SCIME, de droit marocain, créée le 14 avril 1980, n'ayant
tenu qu'une seule assemblée générale, le 5 mars 1983, bien que ses statuts aient prévu une assemblée générale annuelle, et, les porteurs de parts n'ayant pu obtenir de renseignements sur la gestion de cette société, une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée Association de défense des intérêts des victimes de la gérance de la SCIME, a été créée par eux et déclarée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 14 mars 1985 ; que cette association a, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, assigné M. et Mme A..., en leur qualité de gérants respectifs des deux sociétés SCIME, pour les faire condamner à lui communiquer tous documents comptables, financiers et techniques, ainsi que la liste et les adresses des associés de la SCIME ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1986), statuant en matière de référé, a accueilli la demande, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme A..., en leur qualité de gérants, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sur la compétence, alors qu'en application des articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu où la personne morale défenderesse est établie, de sorte qu'ayant constaté que la SCIME, société défenderesse de droit marocain, a son siège social à Casablanca, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi les textes précités ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux ; qu'en l'espèce, la demande ayant été dirigée à la fois contre la société de droit marocain et la société de droit français dont le siège est à Paris, il était donc loisible à l'association demanderesse de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt attaqué, la décision se trouve légalement justifiée sur ce point ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme A... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir ordonné la communication à l'association de défense des noms et adresses des associés de la SCIME de droit marocain, alors que l'article 24 des statuts de cette société ne le prévoit pas, et qu'ainsi l'article 1134 du Code civil aurait été violé ; Mais attendu que ce texte des statuts permet à tout associé de prendre communication de tous "documents de preuve" ; que la cour d'appel, qui énonce que l'association "a intérêt à
connaître le nom des associés de la SCIME marocaine afin de déterminer leurs droits respectifs et de contrôler la véracité des documents comptables avant d'engager une éventuelle action contre elles", a souverainement estimé qu'en l'espèce, la liste des associés constituait un document de preuve au sens des statuts ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.